Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre III : Règlement et financement des marchés / Chapitre I : Modalités de règlement des marchés / Section II : Acomptes
Article 342 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/12/1966
Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28
Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois, lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l'article 340 et, éventuellement, à l'article 344.
Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché.
Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution, définis par le marché.
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