Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre III : Règlement et financement des marchés / Chapitre I : Modalités de règlement des marchés / Section II : Acomptes
Article 343 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/12/1966
Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28
La périodicité du versement des acomptes fixée au maximum à trois mois par l'article 342 est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes.
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