Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre III : Règlement et financement des marchés / Chapitre I : Modalités de règlement des marchés / Section III : Dispositions communes aux avances, aux acomptes et au solde
Article 345 du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28
Les candidats doivent être mis à même de prendre connaissance de ces conditions au moment de l'appel à la concurrence.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 335 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde (…) ; qu'aux termes de l'article 170 du même code rendu applicable aux marchés des collectivités territoriales par l'article 345 : Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu'au règlement partiel définitif en cas de réception ou d'admission partielle ; […]
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 novembre 2008, n° 0506013
[…] — qu'en vertu des articles 176 et 345 du code des marchés publics, lorsque le montant des pénalités excède celui des sommes restant dues au titulaire, le titre de paiement se trouve ramené à zéro et la collectivité émet un titre de perception pour le surplus ;
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