Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre III : Règlement et financement des marchés / Chapitre I : Modalités de règlement des marchés / Section IV : Délais de règlement
Article 355 du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 1985
Modifié par : Décret 85-1143 1985-10-30 art. 3 JORF 1er novembre 1985
Dans ce cas, les intérêts moratoires sont dus jusqu'au jour où la collectivité ou l'établissement contractant, disposant des fonds pour procéder au règlement effectif des prestations en cause, adresse à cet effet un ordre écrit de versement au comptable assignataire. La date de l'ordre de versement est portée par écrit à la connaissance du titulaire par le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement contractant le jour même de l'émission de l'ordre. A défaut de cette information, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire.
Commentaires • 3
[…] les mesures qu'il compte prendre pour éviter les conséquences de la complexité analysée dans l'instruction du 8 juin 1987 relative à l'application du livre III du code des marchés publics. Il serait souhaitable que les collectivités locales puissent prévoir des clauses différentes de celles prévues aux articles 353 et 353 bis du code. […] -En matière de règlement des marchés publics, l'instruction du 8 juin 1987 a modifié l'instruction prise pour l'application du livre III du code des marchés publics afin d'apporter tous commentaires utiles à la réforme issue du décret du 30 octobre 1985 modifiant notamment les articles 353 et 355 du code des marchés publics. […]
Lire la suite…[…] article 353, dernier alinéa, du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur à la date du marché en cause : … « l'absence de constatation quinze jours après l'expiration du délai ouvre droit automatiquement, lorsqu'elle est imputable à la collectivité ou à l'établissement contractant, à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration du délai jusqu'à celui de la constatation … », et qu'aux termes de l […] 'article 357 du même code : « Les intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354, 355 et 356 sont calculés sur le montant des droits à acomptes ou à paiement pour solde à un taux supérieur de 1 % au taux d'escompte de la Banque de France » ; […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] le credit lyonnais s'est declare caution personnelle et solidaire pour l'entrepreneur de sommes representant la retenue de garantie a laquelle celui-ci etait assujetti, au titre de l'execution des travaux portant sur chacune des tranches fonctionnelles initialement prevues au marche ; qu'en vertu des dispositions combinees de l'article 326 du code des marches publics, de l'article 9-1 du cahier des prescriptions speciales applicables au marche et de l'article 48 du cahier des clauses administratives generales la retenue de garantie est liberee dans le mois suivant la reception definitive de chaque groupe d'immeubles si le titulaire du marche a rempli, a cette date, […]
Lire la suite…- Responsabilité quasidélictuelle envers l'entrepreneur·
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[…] Vu le code des marchés publics ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 355 du code des marchés en vigueur à la date du 29 mai 1975 à laquelle a été signé le marché de la SOCIETE POUTEAU, et applicable à ce marché en l'absence de stipulations contractuelles contraires, "dans le délai de trois mois compté, suivant le cas, à partir de la constatation ou du jour où le créancier a régularisé son dossier suivant notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l'article 354, le mandatement doit intervenir. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, du 16 mai 1989, 89PA00367, inédit au recueil Lebon
[…] – les intérêts moratoires au taux majoré défini par les articles 355 et suivants du code des marchés publics, jusqu'à la date de règlement effectif des sommes dues au titre de la commande d'un radiateur, du non-paiement du solde du marché et des situations n° 13 et 14,
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