Article 356 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1976
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Version28/11/1979
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Version04/12/1990
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Version18/12/1992

Entrée en vigueur le 28 novembre 1979

Lorsque, le marché étant pour partie financé au moyen de subventions de l'Etat ou d'une autre collectivité publique, ces subventions constituent des droits acquis et échus, la collectivité bénéficiaire doit, dans le délai de quinze jours à compter du point de départ déterminé au troisième alinéa de l'article 353, demander l'attribution d'un acompte sur la subvention à la collectivité qui l'accorde.
Cette demande doit être appuyée des justifications réglementaires.
La somme due à titre de subvention doit être mandatée dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours ci-dessus défini. Le défaut de mandatement dans le mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au profit de la collectivité bénéficiaire.
Si le délai de quinze jours prévu à l'alinéa 1 du présent article a été dépassé, les intérêts moratoires ne sont dus par la collectivité débitrice de la subvention qu'à l'expiration d'une période d'un mois à compter de la réception par cette collectivité du dossier de demande régulièrement constitué.
L'attribution d'intérêts moratoires à la collectivité créancière cesse à la date de mandatement de la subvention.
Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant de la subvention dont le mandatement est effectué avec retard.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1979
Sortie de vigueur le 4 décembre 1990

Commentaires5


M. Berson Michel · Questions parlementaires · 11 mai 1992

M Michel Berson demande a M le ministre du budget si, pour attenuer les effets de retards frequents dans le versement des sommes dues aux organismes de formation professionnelle, il est fait une application systematique, par les services du Tresor public, des articles 178 et 356 du code des marches publics de l'Etat. […]

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 14 novembre 1988

Par ailleurs, les subventions que l'Etat ou une autre collectivite attribue aux communes pour effectuer des travaux font l'objet d'acomptes dans les conditions visees a l'article 356 du code des marches publics. Les beneficiaires peuvent donc recevoir des fonds avant la fin de l'ensemble des prestations. Il convient cependant de distinguer selon qu'il s'agit de subventions de l'Etat ou de subventions accordees par d'autres collectivites publiques. […] En ce qui concerne les investissements des collectivites locales et de leurs groupements, le certificat mentionne a l'alinea precedent peut, en execution de l'article 25, etre etabli ou verifie par leur propre service technique aux lieu et place du service de l'Etat.

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Décisions36


1Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 3 juin 2005, 275061, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, […] l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article 186 ter du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable aux marchés conclus par les collectivités locales et leurs établissements publics par l'article 356 du même code : Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, […]

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  • Invocation par le sous-traitant du privilège de pluviôse·
  • Assimilation à une demande de paiement direct·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution technique du contrat·
  • Paiement direct·
  • Sous-traitance·
  • Assistance·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Versailles, 4 janvier 2008, n° 0506176
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 186 ter du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable aux marchés conclus par les collectivités territoriales et leurs établissements par l'article 356 du même code : "Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant et, le cas échéant, envoie à ce dernier l'autorisation définies au I de l'article 178 bis. […]

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  • Exploitation·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Paiement·
  • Responsabilité·
  • Gymnase·
  • Facture·
  • Justice administrative·
  • Ouvrage·
  • Sms

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 mai 1982, 16488 16520 16578, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] le credit lyonnais s'est declare caution personnelle et solidaire pour l'entrepreneur de sommes representant la retenue de garantie a laquelle celui-ci etait assujetti, au titre de l'execution des travaux portant sur chacune des tranches fonctionnelles initialement prevues au marche ; qu'en vertu des dispositions combinees de l'article 326 du code des marches publics, de l'article 9-1 du cahier des prescriptions speciales applicables au marche et de l'article 48 du cahier des clauses administratives generales la retenue de garantie est liberee dans le mois suivant la reception definitive de chaque groupe d'immeubles si le titulaire du marche a rempli, a cette date, […]

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  • Responsabilité quasidélictuelle envers l'entrepreneur·
  • Majoration du taux légal en cas de condamnation [art·
  • Combinaison avec le taux d'intérêt contractuel·
  • Absence de forclusion pour l'entrepreneur·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Rj2 marchés et contrats administratifs·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • 3 de la loi du 11 juillet 1975]·
  • Exécution financière du contrat·
  • Décompte général et définitif
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