Article 359 ter du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

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Version02/06/1976
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Version28/11/1979

Entrée en vigueur le 28 novembre 1979

Les mandatements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché.
Dès réception de ces pièces, la collectivité ou l'établissement contractant avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier.
Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à la collectivité ou à l'établissement contractant, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la collectivité ou à l'établissement contractant.
La collectivité ou l'établissement contractant met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire preuve dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, il informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
A l'expiration de ce délai et au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la collectivité ou l'établissement contractant dispose du délai prévu à l'article 353 pour mandater les sommes dues au sous-traitant, à due concurrence des sommes restant dues au titulaire.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1979
Sortie de vigueur le 4 décembre 1990

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Le Moniteur · 13 juillet 2012

Le Moniteur · 20 mai 2011

Conclusions du rapporteur public

[…] p. 118, avec les conclusions de H-I J publiées dans la RFDA de 1996, p. 1195 et sv, le CE a jugé que l'ex-article R.131 du CTACAA, applicable en l'espèce, qui, […] l'exigeait. […] Il faut rappeler ici la décision du CE du 28 avril 2000, Société Peinture Normandie, publiée au BJCP n° 11 avec les conclusions de D E, p. 240 et sv : “les procédures instituées par les dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 [sur la sous-traitance]et de l'article 359 ter du Code des marchés publics ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché”.

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Décisions14


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 janvier 1986, 47733, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Aux termes de l'article 359 ter du code des marchés publics, pris pour l'application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue du décret du 31 mai 1976, seule applicable en l'espèce, "les mandatements à faire aux sous-traitants sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. […]

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  • Rémunération des sous-traitants -droit au paiement direct·
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2Cour administrative d'appel de Paris, du 7 juillet 1992, 89PA02483, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 359 ter du code des marchés publics : « Les mandatements à faire au sous-traitant sont effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l'acceptation du titulaire du marché. […]

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3Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 28 avril 2000, 181604, publié au recueil Lebon
Rejet

Dans l'hypothèse d'une rémunération directe du sous-traitant par le maître d'ouvrage, les procédures instituées par les dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 359 ter du code des marchés publics ne font pas obstacle au contrôle par le maître d'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché.

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