Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics / Titre III : Règlement et financement des marchés / Chapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés
Article 360 du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1981
Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, ou notifier la cession de créances est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°). Les sous-traitants qui peuvent donner en nantissement dans les conditions prévues à l'article 196, ou céder leurs créances, sont ceux qui sont bénéficiaires d'un paiement direct en application des dispositions de l'article 359 bis.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 321 du chapitre VII du titre 1 er du code des marchés publics applicable à la date de l'acceptation du devis litigieux : “Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre: 1° Pour les travaux dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 francs.” ; qu'aux termes de l'article 360 du même code : “ Les dispositions des articles 187 à 201 du Livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250" ; qu'aux termes de l'article 250 du même code : “Sous réserve des dispositions de l'article 321, […]
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[…] dont la societe entreprise telephonique du centre (etc) a conclu le 5 fevrier 1973 avec la ville de limoges, un marche pour la construction d'un centre regional de protection civile; que le 6 mars 1973, le maire de limoges a remis a la sneco < entreprise pilote > l'exemplaire unique de la copie du marche en application de l'article 360 du code des marches publics, que par acte du 12 mars 1973 la sneco a affecte le marche en nantissement au profit du credit lyonnais auquel a ete remis ladite copie; que la totalite des sommes representant le prix du marche a ete versee a la sneco qui, peu apres, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 10 novembre 2010, n° 0806950-0807597
[…] ladite société regroupe l'enseigne « Olympique Lyonnais Promotion »; que le moyen tiré de la violation du code des marchés publics ne peut qu'être écarté aux motifs qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 35-II-8° du code des marchés publics dès lors qu'il résulte de l'article 360 du règlement de la ligue professionnelle de Football, de l'article 6 du règlement de la coupe de France que les clubs professionnels de football sont les seules entités autorisées à procéder à la commercialisation des titres d'accès aux enceintes sportives pour les matchs organisés par la ligue et la fédération de football ; qu'à cet égard, la SASP Olympique Lyonnais, […]
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