Code des marchés publics / Livre III : Marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics / Titre III : Règlement et financement des marchés / Chapitre II : Mesures facilitant le financement bancaire des marchés
Article 360 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 103 () JORF 18 décembre 1992
Modifié par : Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992 - art. 157 () JORF 18 décembre 1992
Le comptable auquel le cessionnaire doit signifier les nantissements, selon l'article 189, ou notifier la cession de créances est celui qui est désigné dans le marché conformément à l'article 255 (11°).
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 321 du chapitre VII du titre 1 er du code des marchés publics applicable à la date de l'acceptation du devis litigieux : “Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre: 1° Pour les travaux dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 300 000 francs.” ; qu'aux termes de l'article 360 du même code : “ Les dispositions des articles 187 à 201 du Livre II sont applicables aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 250" ; qu'aux termes de l'article 250 du même code : “Sous réserve des dispositions de l'article 321, […]
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[…] dont la societe entreprise telephonique du centre (etc) a conclu le 5 fevrier 1973 avec la ville de limoges, un marche pour la construction d'un centre regional de protection civile; que le 6 mars 1973, le maire de limoges a remis a la sneco < entreprise pilote > l'exemplaire unique de la copie du marche en application de l'article 360 du code des marches publics, que par acte du 12 mars 1973 la sneco a affecte le marche en nantissement au profit du credit lyonnais auquel a ete remis ladite copie; que la totalite des sommes representant le prix du marche a ete versee a la sneco qui, peu apres, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 10 novembre 2010, n° 0806950-0807597
[…] ladite société regroupe l'enseigne « Olympique Lyonnais Promotion »; que le moyen tiré de la violation du code des marchés publics ne peut qu'être écarté aux motifs qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 35-II-8° du code des marchés publics dès lors qu'il résulte de l'article 360 du règlement de la ligue professionnelle de Football, de l'article 6 du règlement de la coupe de France que les clubs professionnels de football sont les seules entités autorisées à procéder à la commercialisation des titres d'accès aux enceintes sportives pour les matchs organisés par la ligue et la fédération de football ; qu'à cet égard, la SASP Olympique Lyonnais, […]
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