Article 361 du Code des marchés publics (édition 1964)

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Version16/03/1986
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Version18/12/1992

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Modifié par : Décret 86-450 1986-03-13 art. 23 JORF 16 mars 1986

Conformément à l'article 69 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1906, les collectivités et établissements mentionnés à l'article 249 peuvent, pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures, recourir à l'arbitrage, tel qu'il est réglé par le livre IV du code de procédure civile.
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

Commentaire1


Le Moniteur · 30 mai 1997
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 6 décembre 2007, 06NC00808, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] que l'office lui a renvoyées à l'exception de deux, au motif, soit qu'elles comportaient des erreurs de calcul notamment en matière de révisions de prix, soit qu'elles n'étaient pas présentées dans les formes ou n'étaient pas accompagnées des justificatifs prévus par les stipulations contractuelles et notamment l'article 6.3 du cahier des clauses techniques particulières ; qu'ainsi, l'OPHLM n'a pas arrêté de décompte, […] qui prévoit le recours à l'arbitrage en cas de litige, dès lors qu'une telle clause, contraire aux dispositions alors en vigueur des articles 247 et 361 du code des marchés publics, est illicite ; qu'elle ne peut, par suite, […]

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