Article 273 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

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Version30/03/1993
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Version02/05/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Code des marchés publics 72

Entrée en vigueur le 2 mai 1999

Modifié par : Décret n°99-331 du 29 avril 1999 - art. 4 () JORF 2 mai 1999) A(Décret 2001-210 2001-03-07 art. 2 JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

I Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire définis dans les conditions prévues à l'article 272 du présent code ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché, l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles.
1. Le marché à bons de commande détermine les spécifications, la consistance et le prix des prestations ; il en fixe le minimum et le maximum en valeur ou en quantité. Le montant maximum ne peut être supérieur à quatre fois le minimum.
Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs, selon les besoins. Chaque bon de commande précise celles des prestations décrites dans le marché dont l'exécution est demandée. Il en détermine la quantité.
2. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation prévu à l'article 312 ter, lorsque le volume du besoin et sa survenance ne peuvent être a priori appréciés par la personne publique contractante, il peut être conclu un marché sans minimum, ni maximum.
Dans ce cas, il ne peut être passé de marchés portant sur des prestations identiques.
3. Par dérogation dûment motivée dans le rapport de présentation prévu à l'article 312 ter, l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement peut lancer une procédure d'appel d'offres et conclure, pour les mêmes prestations, des marchés sans minimum, ni maximum, avec plusieurs titulaires lorsque le rendent nécessaires :
a) Soit la forte volatilité des prix des produits ;
b) Soit l'obsolescence rapide des produits ;
c) Soit la circonstance que la survenance du besoin est liée à des situations d'urgence impérieuse ne résultant pas du fait de la personne publique contractante et incompatibles avec le délai de préparation d'un marché.
Dans les cas prévus aux a et b, le prix peut ne pas être indiqué dans le marché, mais ce dernier doit néanmoins contenir tous éléments permettant de le déterminer au moment de l'émission de chaque bon de commande.
Le règlement de la consultation :
- annonce que ces marchés donneront lieu à remise en compétition lors de l'attribution des bons de commande et indique le nombre maximal de titulaires qui seront retenus ;
- indique que, lors de la survenance des besoins, tous les titulaires seront remis en compétition sur la base du cahier des charges initial et que le choix de l'attributaire du bon de commande sera fonction du prix et le cas échéant du délai ;
- précise que les réponses des entreprises seront transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception.
La remise en compétition prévue à l'alinéa précédent a lieu dans des formes et délais identiques en assurant la confidentialité des réponses. Celles-ci sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée par un agent dépendant de l'autorité compétente de la collectivité ou de l'établissement contractant. Le contenu de chaque réponse est enregistré.
La commission d'appel d'offres de la collectivité ou de l'établissement contractant choisit l'attributaire du bon de commande.
4. Les marchés à bons de commande sont passés pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
Cette durée maximale est ramenée à deux ans pour les marchés ne comportant pas de minimum ni de maximum mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus.
Néanmoins elle peut atteindre cinq ans lorsque le marché est passé en application du 1° ou du 2° du II de l'article 104.
Le marché précise la durée d'exécution des bons de commande.
II Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Le marché définit la consistance, le prix et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche conditionnelle, compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche conditionnelle est subordonnée à une décision de la personne responsable du marché, notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché. Lorsqu'une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou qu'elle n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente et d'une indemnité de dédit.
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Commentaires18


www.weka.fr · 17 juin 2010

Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2008

[…] lorsque le département des Alpes-Maritimes a conclu le marché litigieux avec la société Jean-Claude Decaux en 1989, il s'est placé dans le cadre du code des marchés publics. Mais il a fait application des dispositions de l'article 312 bis de ce code, qui permettaient de passer des marchés négociés sans mise en concurrence lorsque l'exécution ne pouvait être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. […] Le TA a considéré à bon droit que le marché, qui nécessitait une modification périodique de ses modalités d'exécution en fonction des besoins exprimés par la personne publique, entrait dans le champ d'application de l'article 273 du code des marchés publics, […]

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Décisions74


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 29 juillet 1996, 94BX01078, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 273 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 27 mars 1993, applicable au présent litige : "Lorsque, pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, l'autorité compétente peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande ou d'un marché à tranches conditionnelles. […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 5 mai 2008, n° 0500459

[…] Considérant, d'une part, que l'acte d'engagement indique expressément qu'il s'agit d'un marché à bons de commande portant sur un minimum de commandes de 450 000 francs et un maximum de 1 800 000 francs et que le délai d'exécution est d'un an à compter de la notification de l'ordre de service avec une possibilité de reconduction pour deux ans ; qu'en application de l'article 273 du code des marchés publics précité, les montants minimum et maximum du marché ne peuvent s'apprécier qu'au regard de la durée initiale du marché, soit en l'espèce un an ; […]

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3Cour de discipline budgétaire et financière, du 22 mai 1990, publié au recueil Lebon

[…] Considérant que le regroupement de ces dépenses par commandes passées dans le cadre d'une année civile fait ressortir que l'entreprise E… a bénéficié de 506.689,42 F de commandes en 1983 et de 565 893,16 F en 1984 ; que, dès lors, l'ensemble des besoins de l'hôpital relevait du marché à commandes sur appel d'offres avec fixation d'un minimum et d'un maximum de prestations dans les conditions prévues par l'article 273 du code des marchés publics ;

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