Article 299 bis du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/1994

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des marchés publics 62, Code des marchés publics 52, Code des marchés publics 63

Entrée en vigueur le 28 avril 1994

Est créé par : Décret 94-334 1994-04-24 art. 5 JORF 28 avril 1994

Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28

Sur le vu du procès-verbal d'examen des candidatures, la commission arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas, ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans le règlement de la consultation et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats restent en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel public à la concurrence.
Dès que la commission a arrêté la liste précitée, l'autorité compétente avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs de ce rejet.
La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Entrée en vigueur le 28 avril 1994
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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Le Moniteur · 12 janvier 2001

Le Moniteur · 29 septembre 2000
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Décisions30


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 3 avril 2007, 04PA01883, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 38 bis du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : “ Les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de la consultation qui mentionne au moins : … 10° en cas d'appel d'offres, les critères énumérés aux articles 95, 97 bis, 297 et 299 bis et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du marché, classés par ordre décroissant d'importance …” ; qu'aux termes de l'article 97 bis suivant : « ( ) La personne responsable du marché élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30 juin 2006, 06NT00610, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] code des marchés publics alors en vigueur que les modalités de présentation des offres présentées par les groupements d'entreprises sont déterminées par le règlement de la consultation ; […] l'interdiction de modifier la composition de ces groupements lors de la remise des offres édictée par l'article 3.3 du règlement de la consultation relative au projet de reconstruction de la station d'épuration du Grand Caen concerne les modalités de présentation des offres par les groupements d'entreprises et ne contrevient donc pas aux dispositions de l'article 299 […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 15 novembre 2005, 03VE01861, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il soutient, en premier lieu, que le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles les articles 299 et 299 bis du code des marchés publics auraient été méconnus ; en second lieu que le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce que les dispositions de ce code applicables aux appels d'offres restreints exigent seulement que l'examen des candidatures soit effectué par la commission et non pas l'ouverture des enveloppes ; que le préfet a opéré une confusion entre les procédures d'appel d'offres ouvert et d'appel d'offres restreint ; que dans le cas d'appel restreint, […]

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