Article 362 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
>
Version25/11/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Code des marchés publics 8

Entrée en vigueur le 25 novembre 1979

I. - Dans chaque département, une commission est chargée de la coordination des commandes publiques.
Elle comprend, sous la présidence du préfet :
Le trésorier-payeur général du département ou son représentant ;
Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation, rapporteur général de la commission, ou son représentant ;
Le recteur d'académie ou son représentant ;
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires.
En tant que de besoin, des représentants des autres services extérieurs de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, convoqués par le préfet ;
Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
Deux maires désignés par le préfet ;
Deux membres désignés par le préfet, compte tenu de la nature des prestations envisagées, et appartenant aux organismes acheteurs intéressés ;
Deux coordonnateurs ou leurs suppléants désignés par le préfet.
II. - Pour le département de Paris, la commission, présidée par le préfet de Paris, comprend :
Le préfet de police ou son représentant ;
Le recteur de l'académie de Paris ou son représentant ;
Le receveur général des finances ou son représentant ;
Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique de Paris ou son représentant ;
Le directeur départemental de la concurrence et de la consommation, rapporteur général, ou son représentant ;
Le directeur départemental de l'agriculture ou ses représentants, au titre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et au titre des services vétérinaires ;
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
En tant que de besoin, des représentants des autres services extérieurs de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, convoqués par le préfet de Paris ;
Le maire de Paris et trois adjoints délégués ou leurs représentants ;
Deux membres désignés par le préfet de Paris, compte tenu de la nature des prestations envisagées et appartenant aux organismes acheteurs intéressés ;
Deux coordonnateurs ou leurs suppléants désignés par le préfet de Paris.
III. - La commission se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du préfet.
Elle constitue des groupes d'études, par nature de prestations, comprenant les représentants des services intéressés.
Elle fait appel à tous les experts ou techniciens dont elle juge utile de recueillir l'avis.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'administration préfectorale.
Entrée en vigueur le 25 novembre 1979
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 décembre 1998, 98-83.443, Publié au bulletin
Cassation

[…] qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les intéressés n'aient pas alors fait qu'apporter au magistrat instructeur une simple assistance technique, étant observé que le service de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes est particulièrement qualifié en matière de marchés publics, le Code des marchés publics donnant à son directeur et à ses fonctionnaires des pouvoirs et attributions diverses (articles 206, 207, 362 et 366 du CMP) ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit au juge d'instruction, agissant dans le cadre de l'article 92 du Code de procédure pénale, de se faire prêter une telle assistance, […]

 Lire la suite…
  • Transport sur les lieux·
  • Personne qualifiée·
  • Perquisition·
  • Instruction·
  • Assistance·
  • Condition·
  • Juge d'instruction·
  • Police judiciaire·
  • Accusation·
  • Assistance technique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).