Code des marchés publics / Livre IV : Coordination des commandes publiques sur le plan local / Chapitre I : Les organismes de coordination
Article 363 du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 66-888 1966-11-28
1° De rechercher les mesures propres à assurer dans les meilleures conditions la préparation et la passation des commandes intéressant :
- les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ;
- les collectivités visées à l'article 249 du présent code.
2° D'étudier plus particulièrement la possibilité et l'opportunité de grouper certaines de ces commandes au stade de l'appel à la concurrence.
3° De susciter la création des groupements de commandes en vue de la mise en oeuvre de la procédure de consultation collective.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 21 décembre 2004, 01BX02238, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 363 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : La commission de coordination des commandes publiques du département a pour mission : 1° de rechercher les mesures propres à assurer dans les meilleures conditions la préparation et la passation des commandes intéressant (…) les collectivités visées à l'article 250 du présent code. 2° D'étudier plus particulièrement la possibilité et l'opportunité de grouper certaines de ces commandes au stade de l'appel à la concurrence. 3° De susciter la création des groupements de commandes en vue de la mise en oeuvre de la procédure de consultation collective ; […]
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