Code des marchés publics / Livre IV : Coordination des commandes publiques sur le plan local / Chapitre I : Les organismes de coordination
Article 365 du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1978
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Version04/02/1994
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 66-888 1966-11-28
Les groupements de commandes créés en application des dispositions de l'article 364 ci-dessus sont constitués :
1° Soit exclusivement par des services de l'Etat, par des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, ou par l'une et l'autre de ces catégories ;
2° Soit exclusivement par des personnes morales visées à l'article 249 du présent code ;
3° Soit à la fois par des services et personnes morales visés aux 1° et 2° ci-dessus.
1° Soit exclusivement par des services de l'Etat, par des établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, ou par l'une et l'autre de ces catégories ;
2° Soit exclusivement par des personnes morales visées à l'article 249 du présent code ;
3° Soit à la fois par des services et personnes morales visés aux 1° et 2° ci-dessus.
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