Article 374 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

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Version04/04/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Code des marchés publics 8

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 66-888 1966-11-28

Les plis contenant les offres sont ouverts par un bureau de dépouillement des offres à moins que la commission départementale de coordination ne décide de remplir les fonctions de ce bureau.
Ce bureau, créé par arrêté du préfet, comprend :
Le préfet ou son représentant, président ;
Le directeur départemental de la concurrence et des prix ou son représentant ;
Le coordonnateur ;
Au moins deux représentants des administrations ou établissements adhérents au groupement concerné par la consultation collective, désignés par le préfet, sur proposition des administrations ou établissements dont ils relèvent.
Les séances de ce bureau ne sont pas publiques, les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus, dans les conditions fixées à l'article 373, au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles, y compris les pièces jointes.
Le bureau ou, éventuellement, la commission départementale de coordination dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat.
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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