Article 375 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Code des marchés publics 8

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 66-888 1966-11-28

Le coordonnateur élimine les offres non conformes à l'objet de la consultation :
a) Le coordonnateur retient le candidat le moins disant si le règlement de la consultation l'a prévu. Si le prix le plus bas est offert par plusieurs candidats, le coordonnateur, après avis de la commission, peut décider, sans préjudice de l'exercice éventuel de droits de préférence, de consulter à nouveau les candidats les moins disants. S'il n'y a pas de nouvelle consultation, il est procédé à un tirage au sort pour désigner le candidat avec lequel les marchés seront conclus.
b) Lorsque le prix n'est pas le seul critère de la consultation, le coordonnateur choisit, après avis de la commission, l'offre qu'il juge la plus intéressante pour les membres du groupement, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
Toutefois, le coordonnateur n'est pas tenu de consulter la commission départementale de coordination lorsque le montant total présumé des commandes n'excède pas le triple du seuil au-dessous duquel, par mesure générale, la passation d'un marché n'est pas obligatoire.
Le coordonnateur peut décider que d'autres considérations entreront en ligne de compte ; dans ce cas, elles devront avoir été spécifiées dans l'avis de consultation collective.
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, le coordonnateur, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, le coordonnateur ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
Le dépôt d'une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par le cahier des charges peut être pris en considération, si une telle possibilité est expressément prévue dans ce cahier.
c) Le coordonnateur, dès qu'il a pris sa décision, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres dans le délai prévu à l'article 372 (5°) et peut leur communiquer les motifs du rejet. Il peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
Si le coordonnateur n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables, il déclare la consultation infructueuse après avoir pris l'avis de la commission ; il en avise tous les candidats. Il est alors procédé, après avis de la commission, soit par nouvelle consultation collective dans les mêmes conditions que pour la consultation initiale, soit par marché négocié. Si le coordonnateur est dans l'impossibilité de retenir un candidat après négociation directe, il en informe chacun des membres du groupement, qui peut alors traiter par marché négocié, quelles que soient la nature et la valeur des prestations ayant fait l'objet de la consultation.
Toutefois, le coordonnateur n'est pas tenu de consulter la commission départementale de coordination lorsque le montant total présumé des commandes n'excède pas le triple du seuil au dessous duquel par mesure générale, la passation d'un marché n'est pas obligatoire.
d) Lorsqu'elle est consultée, la commission départementale de coordination mentionne les motifs de sa décision dans un procès-verbal d'examen des offres signé par le président et chacun des membres présents à la séance.
Lorsque, dans un des cas prévus aux paragraphes b et c ci-dessus, le coordonnateur décide seul du choix du fournisseur, il consigne les motifs de sa décision dans un procès-verbal qu'il transmet sans délai au préfet, président de la commission départementale de coordination.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 2004, 03-85.698, Publié au bulletin
Cassation

[…] Le coordonnateur d'un groupement de commandes publiques, qui, selon les articles 364 et 375 du Code des marchés publics applicable en 1994, était habilité à procéder aux opérations de consultation collective et à choisir, après avis de la commission de coordination des commandes publiques, l'offre qu'il jugeait la plus intéressante pour les membres du groupement, est une personne entrant dans les prévisions de l'article 432-14 du Code pénal (arrêt n° 2).

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  • Personne visée à l'article 432-14 du code pénal·
  • Personne visée à l'article 432·
  • Dispositions réglementaires nouvelles·
  • Réglementation des marchés publics·
  • Atteinte à l'autorité de l'État·
  • Manquement au devoir de probité·
  • Application dans le temps·
  • Éléments constitutifs·
  • Lois et règlements·
  • Non-rétroactivité

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 5 novembre 2009, 08LY00767, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, d'une part, si la commune d'Annonay a eu irrégulièrement recours à une procédure négociée pour un marché dont la contrepartie financière était supérieure au seuil prévu par l'article 309 du code des marchés publics et n'entrait dans les prévisions d'aucune des exceptions prévues aux articles 308 à 312 ter, 321 et 375 du code des marchés publics, ce qui a entraîné la nullité du contrat et justifie la mesure de résiliation litigieuse, elle n'a commis de faute ni en proposant une résiliation amiable du contrat entaché de nullité, ni, […]

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  • Commune·
  • Résiliation·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Matériel·
  • Faute·
  • Marchés publics·
  • Enlèvement·
  • Enrichissement sans cause

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 février 1990, 69588, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'artice 279 du code des marchés publics : « Les marchés des collectivités et des établissements énumérés à l'article 249 donnent lieu à adjudication ou à appel d'offres sauf exceptions prévues aux articles 308 à 312 ter, 321 et 375 » ; que la commune requérante soutient que la délibération du 12 octobre 1984, par laquelle il a été décidé de passer un marché de travaux sans recourir à la procédure de l'adjudication ou de l'appel d'offres et de régler ces travaux d'un montant de 1 165 000 F sur présentation de simples factures, trouvait une base légale soit dans la disposition du 4° de l'article 312 du code des marchés publics, soit dans celles de l'article 312 bis du même code ;

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités communales·
  • Finances, biens, contrats et marchés·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Mode de passation des contrats·
  • Formation des contrats·
  • Organes de la commune·
  • Contrats et marchés·
  • Marché de gre a gre·
  • Defere prefectoral
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