Code des marchés publics / Livre IV : Coordination des commandes publiques sur le plan local / Chapitre III : La procédure de consultation collective
Article 377 du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1978
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Version10/08/1993
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 66-888 1966-11-28
Les adhérents au groupement sont dispensés de la passation d'un marché pour l'exécution des fournitures désignées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, de l'éducation nationale, de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le coordonnateur indique à chaque adhérent, par l'envoi d'un certificat, les résultats de l'appel d'offres collectif.
L'adhérent passe ses commandes en se référant à l'appel d'offres collectif. Il joint le certificat à la facture lors du premier mandatement.
Le coordonnateur indique à chaque adhérent, par l'envoi d'un certificat, les résultats de l'appel d'offres collectif.
L'adhérent passe ses commandes en se référant à l'appel d'offres collectif. Il joint le certificat à la facture lors du premier mandatement.
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