Article 377 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
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Version10/08/1993

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 66-888 1966-11-28

Les adhérents au groupement sont dispensés de la passation d'un marché pour l'exécution des fournitures désignées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, de l'éducation nationale, de la santé publique et de la sécurité sociale.
Le coordonnateur indique à chaque adhérent, par l'envoi d'un certificat, les résultats de l'appel d'offres collectif.
L'adhérent passe ses commandes en se référant à l'appel d'offres collectif. Il joint le certificat à la facture lors du premier mandatement.
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 10 août 1993

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