Article 383 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1989
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Version20/09/1990
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Version18/12/1992
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Version28/04/1994
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Version01/04/1998

Entrée en vigueur le 19 avril 1989

Est créé par : Décret n°89-236 du 17 avril 1989 - art. 1 () JORF 19 avril 1989

Est codifié par : Décret 66-888 1966-11-28

Le recours à la procédure restreinte prévue par les articles 91, 93, 280 et 295 doit être justifié, notamment par la nature spécifique des produits ou par la nécessité de respecter un équilibre entre la valeur du marché et les coûts de la procédure.
Entrée en vigueur le 19 avril 1989
Sortie de vigueur le 20 septembre 1990

Commentaires3


M. Hubert Falco, du group RI, de la circonsciption: Var · Questions parlementaires · 20 janvier 2000

Il semble que dans les concours de maîtrise d' oeuvre les obligations posées par les articles 279-1 et 314 ter doivent être cumulées avec celles qui relèvent du livre V du code des marchés publics, relatif aux marchés de seuil communautaire. A cet égard, l'article 383 précise qu'en cas d'appel d'offres restreint : " l'avis d'appel à la concurrence peut fixer le nombre minimal et le nombre maximal de candidats admis à présenter une offre. […]

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M. Vila Jean · Questions parlementaires · 5 octobre 1998

Jean Vila attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation de l'article 321 du code des marchés publics qui s'applique aux collectivités locales et aux hôpitaux. […] Par ailleurs, les dispositions du dernier alinéa de l'article 104-I de ce code obligent la personne responsable du marché à mettre en compétition, par une consultation écrite au moins sommaire, les candidats susceptibles d'exécuter le marché. […] L'article 383, 2e alinéa du même code prévoit que, dans le cas de marché négocié, le nombre de candidats admis à présenter une offre ne peut être inférieur à trois, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 1993, n° 93589

[…] Vu, enregistré le 16 mars 1993, le mémoire en défense présenté pour le Syndicat Intercommunal du Lac d'Annecy par la société d'avocats J.X-M. COMET-X et tendant à ce qu'il soit donné acte au défendeur de ce que la procédure en cours est annulée et qu'elle sera reprise en conformité aux dispositions des articles 383 alinéa 2 et 385 alinéa 1 du code des marchés publics et à ce qu'il soit indiqué qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 4 du décret no 92-311 du 31 mars 1992 ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 15 mars 2000, n° 9901118
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 383 du code des marchés publics : “En cas d'appel d'offres restreint, l'avis d'appel à la concurrence peut fixer le nombre minimum et le nombre maximum de candidats admis à déposer une offre. Dans ce cas, le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.” ;

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  • Marchés publics·
  • La réunion·
  • Lot·
  • Commune·
  • Offre·
  • Mise en concurrence·
  • Canalisation
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