Article 386 du Code des marchés publics (édition 1964)

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Version20/09/1990
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Version01/04/1998

Entrée en vigueur le 19 avril 1989

Est créé par : Décret n°89-236 du 17 avril 1989 - art. 1 () JORF 19 avril 1989

Est codifié par : Décret 66-888 1966-11-28

En cas d'adjudication ou d'appel d'offres, l'Etat et ses établissements publics, dès l'attribution du marché, avisent dans un délai de sept jours tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures, soumissions ou offres.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1989
Sortie de vigueur le 20 septembre 1990

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 octobre 2006, 03BX01517, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si la société requérante soutient également, à l'appui de ces conclusions, que la chambre de commerce et d'industrie ne lui a pas notifié le refus de son offre, les motifs de ce refus ainsi que le nom de l'attributaire du marché, en violation des articles 95 ter et 386 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, lui faisant ainsi perdre une chance d'introduire utilement une action en référé pré-contractuel, cette circonstance n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à lui ouvrir droit au versement d'une indemnité spécifique ;

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