Article 2 du Code des marchés publics (édition 2001)Abrogé

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Version09/09/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Ancien code des marchés publics 1, 39, 250, 378

Entrée en vigueur le 9 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001

I. - Les dispositions du présent code s'appliquent :
1° Aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
2° Aux marchés conclus en vertu d'un mandat donné par une des personnes publiques mentionnées au 1° du présent article, sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires auxquelles il est procédé par décret.
II. - Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code ; les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également à leurs établissements publics.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

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Le Moniteur · 11 août 2006

Le Moniteur · 17 mars 2006
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Décisions77


1CJCE, n° C-337/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 23 mars 2000

[…] 59 On notera que, même si elle critique l'article 104.II du code des marchés publics français, la Commission ne reproche pas à l'État défendeur d'avoir manqué à ses obligations en introduisant dans cet article une dérogation fondée sur l'existence d'investissements préalables importants. […] On peut donc laisser de côté cet aspect, et il importe peu en ce lieu de savoir s'il existe une contradiction entre l'article 104.II du code et l'article 2, paragraphe 4, du décret nº 93-990 mettant en oeuvre la directive 90/531 (17). […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 12 mars 2004, 01NT00186, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 2 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable et des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par lui ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 27 mars 2008, n° 0622164
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur à la date de passation des marchés en cause que si le titulaire d'un marché peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la collectivité ou de l'établissement public contractant l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance, il demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché tant envers l'administration qu'envers les ouvriers ; que, dès lors, […]

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