Code des marchés publics / Titre III : Passation des marchés / Chapitre Ier : Organes de l'achat public / Section 1 : La personne responsable du marché
Article 20 du Code des marchés publics (édition 2001)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
Pour l'Etat, la liste de ces personnes est établie dans chaque département ministériel par arrêté du ministre. Cet arrêté précise, le cas échéant, les catégories de marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant, sont soumis à la signature du ministre.
Pour les établissements publics de santé et médico-sociaux, la personne responsable du marché est le directeur de l'établissement.
Commentaires • 8
Jean-Claude Carle appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'articulation des dispositions du code général des collectivités territoriales avec celles du code des marchés publics, s'agissant de la signature des marchés publics. […] Il souhaiterait savoir, d'une part, si le premier adjoint peut signer les marchés en l'absence ou en cas d'empêchement du maire, même s'il n'a pas qualité de " personne responsable du marché " au sens de l'article 20 du code des marchés publics et, d'autre part, […]
Lire la suite…Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article 20 du nouveau code des marchés publics, qui précise : " L'autorité compétente mentionnée à l'alinéa précédent est le ministre pour les administrations centrales, […]
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant, en troisième lieu, que les sociétés requérantes soutiennent que l'avis d'appel d'offres ne précise ni le nombre ni la consistance des lots et qu'il méconnaît ainsi les règles de publicité et de mise en concurrence définies par le code des marchés publics applicable en l'espèce ; que si l'article 20 de ce code prévoit effectivement une telle obligation pour les appels d'offres concernant des marchés divisés en plusieurs lots, il résulte de l'instruction que chaque lot a fait l'objet d'un avis d'appel d'offres distinct, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code des marchés publics alors en vigueur : « La personne responsable du marché est la personne habilitée à signer le marché au nom de la personne publique. (…) Pour les établissements publics de santé et médico-sociaux, la personne responsable du marché est le directeur de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. / Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. […]
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3. Décision du 6 juin 2006 portant désignation de la personne responsable de marché
[…] Le président de la Commission de régulation de l'énergie, Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu le code des marchés publics, notamment son article 20 ; Vu le décret n° 2000-381 du 2 mai 2000 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de régulation de l'énergie ; Vu le décret du 18 avril 2006 portant nomination du président de la Commission de régulation de l'énergie ;
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[…] ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales précise que le maire peut " déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints, […] par arrêté, délégation de signature : 1° au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie […] Dans ce sens, l'ouvrage intitulé L'Elu local et le Nouveau Code des marchés publics, paru sous l'égide du Sénat en mai 2004, […] tel qu'il est défini à l'article 20 du code des marchés publics et qui échoit au maire de par les dispositions de l'article L. 2122-21-6 du code général des collectivités territoriales, […]
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