Article 22 du Code des marchés publics (édition 2001)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Ancien code des marchés publics 279

Entrée en vigueur le 9 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001

I. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, la commission d'appel d'offres est composée des membres suivants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une région, le président du conseil régional ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un département, le président du conseil général ou son représentant, président, et cinq membres du conseil élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
c) Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
d) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, le maire ou son représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
e) Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, le président de cet établissement ou de ce syndicat ou son représentant, président, et un nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé, désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement ou du syndicat. Toutefois, si ce nombre ne peut être atteint, la commission est composée des membres de l'assemblée délibérante de l'établissement de coopération intercommunale ;
f) Lorsqu'il s'agit d'un autre établissement public local, le représentant légal de l'établissement ou son représentant, président, et deux membres de l'organe délibérant, désignés par celui-ci.
Lorsqu'il s'agit d'un office public d'habitations à loyer modéré ou d'un office public d'aménagement et de construction soumis aux règles de la comptabilité publique, la commission comprend en outre un représentant du ministre chargé du logement ;
g) Lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé ou d'un établissement public médico-social, le représentant légal de l'établissement ou son représentant, président, ainsi que deux membres de l'organe délibérant désignés par celui-ci.
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.
III. - Pour les collectivités mentionnées au a, b, c et d du I, l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit.
IV. - Sont convoqués et peuvent participer aux réunions de la commission d'appel d'offres :
1° Le comptable public ;
2° Un représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
3° Un représentant du service technique compétent pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours d'un tel service ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;
4° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres ;
5° Dans le cas des établissements publics de santé et des établissements publics médico-sociaux, un représentant du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
V. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Ont voix consultative les membres mentionnés au IV. Leurs avis sont, sur leur demande, consignés au procès-verbal.
Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

Commentaires30


www.lagazettedescommunes.com · 10 juillet 2006

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 9 mai 2006

L'article 22 du code des marchés publics prévoit que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la commission d'appel d'offres comprend, outre le maire ou son représentant, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 4 mai 2006

En application de l'article 22 du code des marchés publics, les membres des commissions d'appel d'offres des communes, que celles-ci aient ou non plus de 3 500 habitants, sont élus au sein du conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste. […] L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales précise que l'objectif poursuivi par la mise en oeuvre du principe de la représentation proportionnelle du conseil municipal dans les commissions constituées au sein des communes de plus de 3 500 habitants est de permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée délibérante. […]

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 23 février 2005, 264712, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu 1°) sous le n° 264712, la requête, enregistrée le 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA TRANSPARENCE ET LA MORALITE DES MARCHES PUBLICS (ATMMP), dont le siège est à la mairie, rue des Andelys à La Neuville-Chant-d'Oisel (76520) représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA TRANSPARENCE ET LA MORALITE DES MARCHES PUBLICS demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 10, 30, 3-5°, 22 V, 25 alinéa 7 du code des marchés publics annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Code des marchés publics·
  • F) dispositions prévoyant la reconduction des marchés (art·
  • Légalité, au bénéfice d'une interprétation neutralisante·
  • Limitation dans le temps des effets des annulations·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Marchés publics des collectivités locales·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Marchés et contrats administratifs

2Tribunal administratif de Mayotte, 17 juillet 2006, n° 0600138
Annulation

[…] 2) des irrégularités entachent la composition de la commission d'appel d'offres, les conditions de sa tenue et ses décisions, de nullité : irrégularité de la composition (art 22 du CMP), convocations adressées moins de 5 jours avant la date du 7 juin ; quorum non atteint lors de cette réunion ; méconnaissance des critères de choix de l'offre prévus par le règlement ; motifs de rejet non communiqué ; […] Vu l'arrêté du 30 janvier 2004 pris pour en application des articles 40 et 80 du code des marchés publics et fixant les modèles de formulaires pour la publication des avis relatifs à la passation et à l'attribution de marchés publics ;

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  • Marchés publics·
  • Appel d'offres·
  • Justice administrative·
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  • Consultation·
  • Avis·
  • Tribunaux administratifs·
  • Irrégularité

3Tribunal administratif de Nancy, 1er mars 2016, n° 1300353
Désistement Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le président du syndicat n'a pas été autorisé par une délibération du comité syndical à signer les marchés ; — les membres de la commission d'appel d'offres n'ont pas été régulièrement convoqués ; — ladite commission n'était pas présidée par le président du syndicat, en méconnaissance de l'article 22 du code des marchés publics ; — le syndicat requérant a entaché la procédure d'un vice d'une extrême gravité en retenant son offre alors même qu'il avait connaissance de sa non conformité ; — compte tenu de la gravité des vices entachant la conclusion des marchés, ces derniers sont entachés de nullité et doivent être écartés ;

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