Article 30 du Code des marchés publics (édition 2001)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Ancien code des marchés publics 379-1

Entrée en vigueur le 9 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001

Les marchés publics qui ont pour objet :
1° Des services juridiques ;
2° Des services sociaux et sanitaires ;
3° Des services récréatifs, culturels et sportifs ;
4° Des services d'éducation ainsi que des services de qualification et insertion professionnelles,
sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution.
La liste des services relevant des catégories mentionnées ci-dessus est fixée par décret.
Les contrats ayant pour objet la représentation d'une personne publique en vue du règlement d'un litige ne sont soumis qu'aux dispositions du présent article ainsi que des titres Ier et II du présent code.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

Commentaires59


M. Delnatte Patrick · Questions parlementaires · 29 août 2006

Patrick Delnatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réforme de l'article 30, alinéa 2, du code des marchés publics. L'article 30, alinéa 2, du code des marchés publics reconnaît la spécificité des marchés publics, qui ont pour objet les services juridiques, services sociaux et sanitaires, les services récréatifs, culturels et sportifs, ainsi que les services d'éducation et de qualification et d'insertion professionnelle. […] Or, une réforme de l'article 30, alinéa 2, serait envisagée au nom du principe de la libre concurrence. […]

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M. Bobe Jacques · Questions parlementaires · 8 août 2006

Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les difficultés d'application que rencontrent les associations de formation et d'insertion au regard de l'article 30 du code des marchés publics, remis en cause à la suite de l'annulation de son alinéa 1 par décision du 23 février 2005 du Conseil d'État. […]

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Décisions13


1ADLC, Décision 06-MC-02 du 27 juin 2006 une demande de mesures conservatoires présentée par la commune de Bouc Bel Air

[…] De fait, le nouveau code des marchés publics, dans son article 30, qualifie désormais de marchés publics les contrats relevant notamment des services éducatifs ; en outre, la nomenclature issue du règlement communautaire n° 2195/202 du 5 novembre 2002 précise que les services de la petite enfance doivent relever d'une procédure d'appel d'offres. […]

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2Conseil d'Etat, Assemblée, du 5 mars 2003, 238039, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du code des marchés publics : Les marchés publics qui ont pour objet : 1° Des services juridiques ; …. sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution…. […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
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  • Décret-loi du 12 novembre 1938

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 7 avril 2005, n° 05171
Annulation

[…] Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au greffe du Tribunal, présentée par le PREFET de la REGION GUADELOUPE qui demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la convention du 30 novembre 2004 conclue par le maire de GOYAVE avec la SARL CONSULTANT- MANAGEMENT- ETUDES de FINANCEMENTS (CMEF) ; il soutient qu'ainsi qu'il l'a fait valoir dans sa requête à fin d'annulation, cette convention est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles1, 26 à 28 et 40II du code des marchés publics, qu'elle procède d'un détournement des règles régissant le statut général de la fonction publique territoriale et qu'elle va à l'encontre des articles L. 2122-21 et L. 2122-22-4 du code général des collectivités territoriales ;

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