Article 43 du Code des marchés publics (édition 2001)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Ancien code des marchés publics 52, 53, 54

Entrée en vigueur le 9 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001

Conformément à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale, ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts et cotisations exigibles à cette date.
Toutefois, sont considérées comme en situation régulière les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'avaient pas acquitté les divers produits devenus exigibles à cette date, ni constitué de garanties, mais qui, entre le 31 décembre et la date du lancement de la consultation, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, soit acquitté lesdits produits, soit constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme mentionné ci-dessus.
Les personnes physiques qui sont dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent être personnellement candidates à un marché.
La liste des impôts et cotisations mentionnés ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

Commentaires5


M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 13 juin 2006

[…] d'égalité de traitement et de liberté d'accès rappelés dans l'article 1er du code des marchés publics. Le principe de liberté d'accès implique qu'aucune restriction à la commande publique autre que celles prévues par la réglementation en vigueur ne peut être imposée. […] Il n'y a pas dans le code des marchés publics de restrictions à l'accès à un marché qui reposeraient sur la prise en considération de la nature des contrats de travail des salariés des entreprises susceptibles de se voir attribuer le marché. […] Les seules hypothèses de non-admission d'une candidature sont définies aux articles 43 et suivants du code des marchés publics : elles concernent les personnes n'ayant pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ; […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 7 décembre 2004

Les articles 43 et 44 du code des marchés publics prévoient que le candidat doit transmettre une enveloppe contenant les renseignements justifiant de la régularité de sa situation fiscale et de sa situation financière et juridique. […]

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M. Aeschlimann Manuel · Questions parlementaires · 14 septembre 2004

[…] des finances et de l'industrie sur la possibilité pour les personnes publiques et plus particulièrement les collectivités locales, de répondre aux appels d'offre et autres mises en concurrence, en vertu de l'article 1er du code des marchés publics de 2004. […] dans son article 46, que la déclaration ou les certificats concernant la régularité de la situation fiscale et sociale des candidats ne peuvent être exigés de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à son article 43. […] Le nouveau code des marchés publics, issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, entré en vigueur le 8 janvier 2004, […]

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Décisions20


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 3 avril 2008, 05LY00028, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour les marchés autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 28, 29 et 31, les prestations qui font l'objet du marché sont définies par référence aux normes homologuées, ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, […] La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie (…) » ; qu'aux termes de l'article 52 du même code : « Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et 47, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 6 juin 2003, n° 031118
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 43 II du code des marchés publics : « Critères et modalités de sélection des offres : … II Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur des critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, la rentabilité, le service après vente et l'assistance technique, la

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3Tribunal administratif de Mayotte, 9 juin 2005, n° 0400115
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 43 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 alors applicable : « Conformément à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale, ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédent celle au cours de laquelle a eu lieu de lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale, […]

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