Code des marchés publics / Titre III : Passation des marchés / Chapitre III : Règles générales de passation / Section 4 : Présentation des candidatures
Article 46 du Code des marchés publics (édition 2001)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
Le candidat établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues ci-dessus pour le candidat établi en France.
Le candidat établi dans un pays tiers doit, pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne donnant pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance d'un certificat par les administrations et organismes de ce pays, produire une déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative de ce pays.
La déclaration ou les certificats prévus au présent article ne peuvent pas être exigés de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article 43.
Commentaires • 12
Conformément à l'article 46 du code des marchés publics, le candidat sélectionné doit produire dans un délai imparti par la personne responsable du marché les certificats justifiant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Le formulaire DC 7, qui constitue un document de synthèse de ces certificats signé par le trésorier-payeur général (TPG), est, une fois délivré, valable pour l'année entière, quel que soit le nombre de marchés publics auxquels l'entreprise se porte candidate.
Lire la suite…L'article 46 du code des marchés publics dispose que le candidat sélectionné doit justifier de la régularité de sa situation au regard de ses obligations fiscales. Sont concernés par cette obligation l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. Les sociétés ou groupements qui relèvent du régime des sociétés de personnes ne sont pas eux-mêmes redevables de l'impôt.
Lire la suite…Décisions • 23
Il résulte des dispositions des articles 45 et 46 du code des marchés publics, qu'une commission d'appel d'offres est tenue de rejeter les candidatures ne comportant pas les pièces mentionnées à ces articles ou comportant des pièces non signées.
Lire la suite…- Commission d'appel d'offres tenue de rejeter la candidature·
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour les marchés autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 28, 29 et 31, […] 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté susvisé du 28 août 2001 pris pour application des dispositions précitées de l'article 45 du code des marchés publics : « A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, […]
Lire la suite…- Travaux publics·
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 9 juin 2005, n° 0400115
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 43 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 alors applicable : « Conformément à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale, ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédent celle au cours de laquelle a eu lieu de lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts et cotisations exigibles à cette date » ; qu'aux termes de l'article 46 de ce code ; « Le candidat produit, […]
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[…] des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 introduit un article 44-1 dans le code des marchés publics qui stipule que « ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du travail qui, […] A cet égard, il convient de noter que l'article 46 du code des marchés publics n'a pas été modifié par la loi du 11 février 2005. […] Il n'y a donc pas lieu de demander au candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché d'autres pièces que l'attestation sur l'honneur fournie à l'appui de la candidature au titre de l'article 44-1 du code des marchés publics.
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