Article 46 du Code des marchés publics (édition 2001)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Ancien code des marchés publics 55

Entrée en vigueur le 9 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001

Le candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée. Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai imparti par la personne responsable du marché les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste de ces administrations et organismes ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales pouvant donner lieu à délivrance du certificat.
Le candidat établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France doit produire un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues ci-dessus pour le candidat établi en France.
Le candidat établi dans un pays tiers doit, pour les impôts, taxes et cotisations sociales ne donnant pas lieu, dans ledit pays, à la délivrance d'un certificat par les administrations et organismes de ce pays, produire une déclaration sous serment effectuée devant une autorité judiciaire ou administrative de ce pays.
La déclaration ou les certificats prévus au présent article ne peuvent pas être exigés de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article 43.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

Commentaires12


M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 31 mars 2005

[…] des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 introduit un article 44-1 dans le code des marchés publics qui stipule que « ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du travail qui, […] A cet égard, il convient de noter que l'article 46 du code des marchés publics n'a pas été modifié par la loi du 11 février 2005. […] Il n'y a donc pas lieu de demander au candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché d'autres pièces que l'attestation sur l'honneur fournie à l'appui de la candidature au titre de l'article 44-1 du code des marchés publics.

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M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 22 mars 2005

Conformément à l'article 46 du code des marchés publics, le candidat sélectionné doit produire dans un délai imparti par la personne responsable du marché les certificats justifiant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Le formulaire DC 7, qui constitue un document de synthèse de ces certificats signé par le trésorier-payeur général (TPG), est, une fois délivré, valable pour l'année entière, quel que soit le nombre de marchés publics auxquels l'entreprise se porte candidate.

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M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 22 mars 2005

L'article 46 du code des marchés publics dispose que le candidat sélectionné doit justifier de la régularité de sa situation au regard de ses obligations fiscales. Sont concernés par cette obligation l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. Les sociétés ou groupements qui relèvent du régime des sociétés de personnes ne sont pas eux-mêmes redevables de l'impôt.

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Décisions23


1Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 13 novembre 2002, 245354, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions des articles 45 et 46 du code des marchés publics, qu'une commission d'appel d'offres est tenue de rejeter les candidatures ne comportant pas les pièces mentionnées à ces articles ou comportant des pièces non signées.

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  • Commission d'appel d'offres tenue de rejeter la candidature·
  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1 marchés et contrats administratifs·
  • Déclaration sur l'honneur non signée·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Référé précontractuel·
  • Procédures d'urgence·
  • Conséquence

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 3 avril 2008, 05LY00028, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour les marchés autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 28, 29 et 31, […] 44 et 47, qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 et 46 ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté susvisé du 28 août 2001 pris pour application des dispositions précitées de l'article 45 du code des marchés publics : « A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, […]

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  • Travaux publics·
  • Réseau·
  • Syndicat·
  • Électricité·
  • Département·
  • Marchés publics·
  • Appel d'offres·
  • Manque à gagner·
  • Tribunaux administratifs·
  • Récolement

3Tribunal administratif de Mayotte, 9 juin 2005, n° 0400115
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 43 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 alors applicable : « Conformément à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale, ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédent celle au cours de laquelle a eu lieu de lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale, ou n'ont pas effectué le paiement des impôts et cotisations exigibles à cette date » ; qu'aux termes de l'article 46 de ce code ; « Le candidat produit, […]

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  • Mayotte·
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  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement
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