Code des marchés publics / Titre III : Passation des marchés / Chapitre III : Règles générales de passation / Section 5 : Présentation des offres
Article 50 du Code des marchés publics (édition 2001)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
Commentaires • 58
Sous l'empire du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure au décret du 7 mars 2001, une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il avait été défini par l'administration pouvait être prise en considération si une telle possibilité était expressément prévue dans l'appel d'offres. […] L'article 50 du code des marchés publics, issu du décret du 7 janvier 2004, dispose que : « en cas d'appel d'offres, sauf disposition expresse contraire figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence, […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code des marchés publics, applicable aux marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en vertu de l'article 250 du même code : « A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : 1 Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 II du code des marchés publics : “Les avis d'appel public à la concurrence contiennent au moins : (…) 5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat dans les conditions fixées à l'article 50 ; ” ; qu'aux termes de l'article 50 du même code : “A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : 1° des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références …” ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 25 mai 2004, 00BX02265, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a considéré que l'article 50 du code des marchés publics alors en vigueur permettait à l'administration d'exiger des candidats la preuve de l'implantation d'une usine ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen selon lequel l'administration ne pouvait légalement exiger une telle déclaration des candidats ;
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