Article 50 du Code des marchés publics (édition 2001)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Ancien code des marchés publics 95 bis, 97 ter, 297 bis, 300, 380, 381

Entrée en vigueur le 9 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001

En cas d'appel d'offres ou de mise en concurrence simplifiée, sauf disposition expresse contraire figurant dans le règlement de la consultation, les candidats peuvent présenter une offre comportant des variantes par rapport aux spécifications des cahiers des charges qui ne sont pas qualifiées d'intangibles dans le règlement de la consultation. Les variantes doivent être proposées avec l'offre de base.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

Commentaires58


Le Moniteur · 11 août 2006

Le Moniteur · 22 juin 2006

M. Jean-Claude Carle, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 28 avril 2005

Sous l'empire du code des marchés publics dans sa rédaction antérieure au décret du 7 mars 2001, une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il avait été défini par l'administration pouvait être prise en considération si une telle possibilité était expressément prévue dans l'appel d'offres. […] L'article 50 du code des marchés publics, issu du décret du 7 janvier 2004, dispose que : « en cas d'appel d'offres, sauf disposition expresse contraire figurant dans l'avis d'appel public à la concurrence, […]

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Décisions40


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 10 octobre 2000, 99PA03442, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code des marchés publics, applicable aux marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en vertu de l'article 250 du même code : « A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : 1 Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 12 mai 1999, n° 9800970
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 II du code des marchés publics : “Les avis d'appel public à la concurrence contiennent au moins : (…) 5° Les justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat dans les conditions fixées à l'article 50 ; ” ; qu'aux termes de l'article 50 du même code : “A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : 1° des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références …” ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 25 mai 2004, 00BX02265, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a considéré que l'article 50 du code des marchés publics alors en vigueur permettait à l'administration d'exiger des candidats la preuve de l'implantation d'une usine ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen selon lequel l'administration ne pouvait légalement exiger une telle déclaration des candidats ;

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