Article 53 du Code des marchés publics (édition 2001)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Ancien code des marchés publics 95, 97 bis, 297, 297 bis, 299 ter, 300, 389

Entrée en vigueur le 9 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001

I. - Les offres non conformes à l'objet du marché sont éliminées.
II. - Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fonde sur des critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la valeur technique, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations.
D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Les critères doivent avoir été définis et hiérarchisés dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence.
III. - Les offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue.
Si le candidat retenu ne peut produire les certificats mentionnés à l'article 46 dans le délai fixé par la personne responsable du marché, son offre est rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat est prononcée par la personne responsable du marché, y compris pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. La personne responsable du marché présente la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.
IV. - Une offre ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes applicables en France, si ces spécifications ont été définies par référence :
1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne transposant les normes européennes ou à des labels écologiques nationaux ou internationaux ou leurs équivalents ;
2° A des agréments techniques européens ;
3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.
V. - La personne publique doit examiner les offres de base puis les variantes, avant de choisir une offre.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

Commentaires38


Le Moniteur · 11 août 2006

Le Moniteur · 22 juin 2006

M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 13 juin 2006

Les conditions dans lesquelles les marchés des collectivités territoriales doivent être passés doivent respecter les principes fondamentaux de transparence, d'égalité de traitement et de liberté d'accès rappelés dans l'article 1er du code des marchés publics. […] si, en vertu de l'article 53 du code des marchés publics, les acheteurs publics disposent d'une marge de manoeuvre importante pour définir les critères d'attribution de leurs marchés, il est établi que ces critères ne sauraient être sans rapport avec l'objet du marché en cause. […] À cet égard, […]

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Décisions69


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 03BX01385, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code des marchés publics : « Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas définis ci-dessous. […] Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : 1° les marchés qui, après appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables au sens de l'article 53. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 février 2011, 08MA01402, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 modifié : I.- Les offres non conformes sont éliminées. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 24 novembre 2008, n° 0602582T
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés public dans sa rédaction applicable au marché litigieux, issue du décret du 7 janvier 2004 : « … II. […]

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