Code des marchés publics / Titre III : Passation des marchés / Chapitre III : Règles générales de passation / Section 7 : Examen des candidatures et des offres / Sous-section 2 : Critères de choix des offres et classement des offres
Article 54 du Code des marchés publics (édition 2001)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001
Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001
II. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles d'être exécutées par des artisans ou des sociétés d'artisans ou des sociétés coopératives d'artisans, les personnes publiques contractantes doivent, préalablement à la mise en concurrence, définir les travaux, fournitures ou services qui, à ce titre, et dans la limite du quart du montant de ces prestations, à équivalence d'offres, seront attribués de préférence à tous autres soumissionnaires, aux artisans ou aux sociétés coopératives d'artisans.
III. - Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, sur des travaux à caractère artistique, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres prévue au II, s'exerce jusqu'à concurrence de la moitié du montant de ces travaux, au profit des artisans d'art ou des sociétés coopératives d'artistes.
Commentaires • 11
En effet, les collectivités locales sont confrontées aux dispositions strictes du code des marchés publics qui oblige à une mise en concurrence systématique quelle que soit la qualité du candidat. Certes, l'article 54 du code des marchés publics prévoit un droit de préférence à une société coopérative ouvrière de production, un groupement de producteurs agricoles, un artisan ou un atelier protégé si et seulement s'il existe une égalité de prix ou une équivalence d'offres. […] Au surplus, l'article 71 du code des marchés publics permet de passer commande hors marché pour des besoins occasionnels de faible montant et limités à 1 % du marché initial sans pour autant dépasser 10 000 euros. […]
Lire la suite…Le nouveau code des marchés publics continue le processus d'allégement du formalisme lié à la commande publique, facteur d'accessibilité des PME. […] Par ailleurs, le droit de préférence et le quart réservataire (artisans, coopératives d'artisans et sociétés coopératives de production) prévus à l'article 54 du décret sont maintenus.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 1°) à titre principal l'annulation du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics, ensemble la circulaire d'application du même jour, à titre subsidiaire l'annulation des articles 8, 9, 12-11°, 20, 22, 27, 28, 29-6°, 32, 36, 40, 45, 54, 66, 67, 70 et 74 du code des marchés publics annexé au décret du 7 janvier 2004 ;
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En vertu de l'article 52 du code des marchés publics rendu applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics en vertu des articles 259 et 249 dudit code, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, […] En vertu des dispositions de l'article 55 du code des marchés publics dans sa rédaction résultant du décret n° 92-1310 en vue de justifier qu'il a satisfait, pour la totalité des impôts et des cotisations rappelées à l'article 52 dans les conditions précisées à l'article 54, le candidat à un marché doit produire une attestation des administrations, […]
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 janvier 1991, 52725, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics rendu applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics en vertu des articles 259 et 249 dudit code : « Conformément à l'article 39-1 modifié de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'administration, […]
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