Article 56 du Code des marchés publics (édition 2001)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/2001

Entrée en vigueur le 9 septembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-210 du 7 mars 2001 - art. 1 (Ab) JORF 8 mars 2001 en vigueur le 9 septembre 2001

Est codifié par : Décret 2001-210 2001-03-07 JORF 8 mars 2001

Les échanges d'informations intervenant en application du présent code peuvent faire l'objet d'une transmission par voie électronique.
1° Le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le cahier des charges, les documents et les renseignements complémentaires peuvent être mis à disposition des entreprises par voie électronique dans des conditions fixées par décret. Néanmoins, au cas où ces dernières le demandent, ces documents leur sont transmis par voie postale.
2° Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publicité, les candidatures et les offres peuvent également être communiquées à la personne publique par voie électronique, dans des conditions définies par décret. Aucun avis ne pourra comporter d'interdiction à compter du 1er janvier 2005.
3° Un décret précisera les conditions dans lesquelles des enchères électroniques pourront être organisées pour l'achat de fournitures courantes.
4° Les dispositions du présent code qui font référence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de ceux-ci par un support ou un échange électronique.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2001
Sortie de vigueur le 8 janvier 2004

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Le Moniteur · 11 août 2006

Le Moniteur · 11 août 2006

M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 4 juillet 2006

Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réforme du code des marchés publics. Il désire connaître l'état d'avancement de cette réforme.Le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics a été publié au Journal officiel du 4 août 2006, […] l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés, […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 4 mai 2005, 03NT01719, publié au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, […] après vérification de la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales qu'aux termes de l'article 9 du décret du 22 juin 1998 susvisé : L'aide peut être refusée à une entreprise qui ne remplit pas les conditions requises pour concourir aux marchés de l'Etat posées par les articles 52 à 56 du code des marchés publics ;

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  • Conventions passées entre les entreprises et l'État (art·
  • Réduction du temps de travail·
  • 3 de la loi du 22 juin 1998)·
  • Conditions de travail·
  • Travail et emploi·
  • Illégalité·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Temps de travail·
  • Emploi

2CNIL, Délibération du 13 janvier 2005, n° 2005-003

[…] Vu le décret 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics et notamment son article 56 ; […]

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  • Marchés publics·
  • Organisme public·
  • Dématérialisation·
  • Électronique·
  • Prestataire·
  • Traitement de données·
  • Offre·
  • Personnes·
  • Cryptologie·
  • Caractère
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