Article D311-3 du Code de la consommation

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Version20/10/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-293 du 25 mars 1988 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Les montants mentionnés aux articles D. 311-1 et D. 311-2 sont fixés par décret pris après avis du Conseil national de la consommation.
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2011
2 textes citent l'article

Commentaires9


Eurojuris France · 15 avril 2014

Les opérations de crédit à la consommation concernées par les dispositions du Code de la consommation, au terme de l'article L. 311-3 dudit code (modifié par la loi Hamon, art. 40), demeurent celles dont le montant total du crédit est compris entre 200 € et 75 000 €. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 29 janvier 2019, n° 17/03283
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Par déclaration d'appel du 5 octobre 2017, M. X a interjeté appel de la décision en indiquant critiquer l'ensemble de son dispositif et demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2018, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, L 313-1, L 311-52, L 311-47, L 311-10, D 311-10-2, D 311-10-3, L 311-31 anciens du code de la consommation, 1382 et suivants, 1147 ancien du code civil, et 1244-1 du code civil, de :

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  • Sociétés·
  • Déchéance·
  • Prêt·
  • Crédit·
  • Demande·
  • Adoption·
  • Consommation·
  • Plan·
  • Forclusion·
  • Action

2Cour d'appel de Reims, 8 juillet 2014, n° 13/03132
Confirmation

[…] — déclarer forclos et irrecevable l'acte de saisine du juge de l'exécution, du XXX, de M me Y J E B et de M me Z B, comportant contestation de la procédure de saisie des parts sociales du XXX, acte du 11 janvier 2011. — subsidiairement, se déclarer incompétent pour se prononcer sur la validité ou la nullité de l'acte authentique notarié du 16 juin 1987, — dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 311-3 du code de la consommation, — vu l'article 2262 ancien du code civil, l'article 26 de la loi n° 208-56 du 17 juin 2008, rejeter l'exception de prescription invoquée, — condamner M. C B à verser à M me G X la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,

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  • Saisie·
  • Contestation·
  • Droits d'associés·
  • Exécution·
  • Expropriation·
  • Part sociale·
  • Dénonciation·
  • Procédure·
  • Nullité des actes·
  • Opposition

3Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 7 septembre 2023, n° 21/09022
Confirmation

[…] Au surplus s'agissant de la Fipen, l'article L 311-6 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur tout autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des autres offres. Ces informations doivent figuer dans une fiche devant comporter des informations listées dans l'article R 311-3 du même code.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Déchéance·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Assurances·
  • Mise en garde·
  • Délais·
  • Demande·
  • Obligation d'information·
  • Garde
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