Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 1 : Champ d'application
Article D311-3 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Commentaires • 9
Les opérations de crédit à la consommation concernées par les dispositions du Code de la consommation, au terme de l'article L. 311-3 dudit code (modifié par la loi Hamon, art. 40), demeurent celles dont le montant total du crédit est compris entre 200 € et 75 000 €. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Par déclaration d'appel du 5 octobre 2017, M. X a interjeté appel de la décision en indiquant critiquer l'ensemble de son dispositif et demande à la cour, dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2018, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, L 313-1, L 311-52, L 311-47, L 311-10, D 311-10-2, D 311-10-3, L 311-31 anciens du code de la consommation, 1382 et suivants, 1147 ancien du code civil, et 1244-1 du code civil, de :
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[…] — déclarer forclos et irrecevable l'acte de saisine du juge de l'exécution, du XXX, de M me Y J E B et de M me Z B, comportant contestation de la procédure de saisie des parts sociales du XXX, acte du 11 janvier 2011. — subsidiairement, se déclarer incompétent pour se prononcer sur la validité ou la nullité de l'acte authentique notarié du 16 juin 1987, — dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 311-3 du code de la consommation, — vu l'article 2262 ancien du code civil, l'article 26 de la loi n° 208-56 du 17 juin 2008, rejeter l'exception de prescription invoquée, — condamner M. C B à verser à M me G X la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
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3. Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 7 septembre 2023, n° 21/09022
[…] Au surplus s'agissant de la Fipen, l'article L 311-6 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur tout autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des autres offres. Ces informations doivent figuer dans une fiche devant comporter des informations listées dans l'article R 311-3 du même code.
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