Article D311-10 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 est l'article : Décret n°90-979 du 31 octobre 1990 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Le montant au-dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé est fixé à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue.
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2011
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Comparini Anne-Marie · Questions parlementaires · 18 mai 2004

Il apparaît en effet souhaitable que cette « faculté de rétractation » prévue par les articles 311-10 et 311-15 du code de la consommation pour certains crédits soit étendue à d'autres secteurs, notamment aux professions libérales, et que la mention de ce droit figure en gros caractères sur les contrats concernés. […] Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation, […]

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Décisions33


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 11 septembre 2008, n° 07/02505
Infirmation

[…] Toutefois le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par l'article D.311-10 du Code de la Consommation. […]

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  • Intérêt·
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  • Prêt·
  • Jugement·
  • Capital·
  • Remboursement·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Crédit

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 5 janvier 2012, n° 10/14089
Confirmation

[…] X Y soutient en second lieu qu'est illicite l'article 4.1 de l'offre de prêt qui édicte les conditions de remboursement anticipé du crédit au motif qu'il serait plus restrictif que le texte légal alors que ladite clause ne fait qu'appliquer les dispositions de l'article L311-29 du code de la consommation en vigueur au jour de l'acte, en indiquant que :« Vous pouvez toujours, à votre initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui vous a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur au montant fixé par décret, soit actuellement trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue (selon l'article D 311 -10 du code de la consommation) ».

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  • Finances·
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  • Contrats·
  • Clause pénale·
  • Clause

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 2019, 17-27.007, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors que l'article VIII des conditions générales du prêt, qui n'est contredit par aucune autre disposition contractuelle, stipulait que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du chapitre 1 er du titre 1 er du livre III du code de la consommation. […] quand la volonté des parties de soumettre volontairement leur prêt aux dispositions du code de la consommation résulte des références aux dispositions des anciens articles L. 313-13 et D. 311-10 dudit code aux articles V et VII des conditions générales de l'offre de prêt signée le 6 mars 2010 par Monsieur S…, de la reproduction des dispositions des anciens articles L. 311-24 et L. 311-37, […]

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