Article D311-11 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 sont les articles : Décret 78-373 1978-03-17 art. 2 al. 1, Décret n°78-373 du 17 mars 1978 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2011 est l'article : Code de la consommation - art. D311-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2011

Commentaire1


Mme Boisseau Marie-Thérèse · Questions parlementaires · 7 juin 1999

[…] des finances et de l'industrie sur les dispositions de la loi n° 79-596 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ayant fait l'objet d'une inscription à l'article L. 311-22 du code de la consommation. […] L'article L. 312-22 du code de la consommation (ancien articcle 13 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier) qui traite de la défaillance de l'emprunteur immobilier dispose que « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, […] l'article D. 311-11 du code de la consommation prévoit de façon analogue, pour le crédit à la consommation, […]

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1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 20 octobre 2010, n° 09/01987
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il convient, au vu des justificatifs produits et des dispositions de l'article L 311-30 et D 311-11 du code de la consommation de fixer la créance en principal à la somme de 9.087,55 € au titre des mensualités impayées et du capital restant dû, laquelle produira intérêts au taux nominal contractuel à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2007 ;

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  • Consommation·
  • Mise en demeure·
  • Avoué·
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2Cour d'appel de Lyon, 1er octobre 2015, n° 13/04109
Infirmation

[…] En effet, l'application d'une clause pénale égale à 8% du montant du capital restant dû ne peut être considérée comme excessive dés lors que son taux est expressément autorisé par l'article D 311-11 ancien du Code de la consommation et prévu par le contrat en son article 4 A.

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  • Déchéance·
  • Contrats·
  • Formulaire·
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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 29 janvier 2015, n° 14/00326
Infirmation

[…] Au vu des éléments produits aux débats, et en application des articles L.311-30, L.311-32, D.311-11 et D.311-12 du code de la consommation en leur rédaction antérieure à la loi du 1 er juillet 2010, la créance de la banque, après déchéance du terme prononcée le 14 août 2012, se détermine comme suit

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  • Banque·
  • Tribunal d'instance·
  • Action
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