Article D311-12 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 sont les articles : Décret 78-373 1978-03-17 art. 2 al. 2, Décret n°78-373 du 17 mars 1978 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2011 est l'article : Code de la consommation - art. D311-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2011

Commentaires3


M. Michel Jean-Pierre · Questions parlementaires · 16 mars 1998

Pour ce qui est des prêts à la consommation, l'article D. 311-12 du code de la consommation prévoit que l'indemnité qui peut être demandée par le prêteur qui n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû est égale à 8 % des échéances échues impayées. […] En matière de crédit immobilier, l'article L. 312-22 du code de la consommation (ancien art. 13 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier) dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 2 mars 1998

Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet des barèmes prévus à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1979 en cas de défaillance de l'emprunteur ayant souscrit un prêt immobilier. L'article L. 312-22 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, […] l'article D. 311-12 du code de la consommation prévoit que l'indemnité qui peut être demandée par le prêteur qui n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû est égale à 8 % des échéances échues impayées. […] En matière de crédit immobilier, […]

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M. Caillaud Dominique · Questions parlementaires · 11 août 1997

Dominique Caillaud rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que, selon l'article 312-22 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur ne règle pas à la date prévue les échéances de son prêt immobilier, […] mais il peut, dans ce cas, majorer le taux d'intérêt que l'emprunteur aura à payer jusqu'à ce qu'il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. […] Pour ce qui est des prêts à la consommation, l'article D. 311-12 du code de la consommation prévoit que l'indemnité qui peut être demandée par le prêteur qui n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû est égale à 8 % des échéances échues impayées. […] En matière de crédit immobilier, […]

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Décisions211


1Cour d'appel de Caen, 7 février 2013, n° 11/02909
Infirmation partielle

[…] D'autre part, il résulte de l'examen de l'historique du compte qu'il a été, à l'occasion d'un premier incident de paiement survenu en février 2009, réclamé aux emprunteurs une indemnité de retard de 8 % de l'échéance qui a toutefois été annulée le 16 mars 2009 lors de la régularisation par report de l'échéance en fin de période d'amortissement du prêt et remplacée, conformément à l'article D.311-12 du Code de la consommation, par une indemnité de report de 4 %.

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2Cour d'appel de Douai, 25 juin 2009, n° 07/08307
Infirmation partielle

[…] Eu égard aux dispositions des articles L.311-30, D.311-11 et D.311-12 du code de la consommation, dans la mesure où il n'est ni soutenu ni établi que le taux contractuel des intérêts ait été abusif au regard de ceux habituellement pratiqués sur le marché pour ce type de contrat, cette indemnité prévue contractuellement est due par M. Y sur le capital restant dû à la déchéance du terme. Par application des textes précités elle a exactement été fixée par le premier juge à la somme de 16 €. Le jugement sera sur ce point confirmé.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 7 septembre 2007, n° 07/01956
Cour d'appel : Confirmation

[…] — indemnité de 8 % : 47,91 euros (article 5 du contrat, conforme à l'article D.311-12 code de la consommation : “Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.”),

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