Article D311-13 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997

Les références de ce texte avant la renumérotation du 3 avril 1997 sont les articles : Décret n°78-373 du 17 mars 1978 - art. 3 (Ab), Décret n°78-373 du 17 mars 1978 - art. 3 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2011 est l'article : Code de la consommation - art. D311-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997

En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L. 311-31, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2011

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www.argusdelassurance.com · 1er septembre 2013

www.argusdelassurance.com · 1er juin 2013

Maître Joan Dray · LegaVox · 6 mai 2013
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Décisions259


1Cour d'appel de Caen, 13 mars 2014, n° 13/01353
Infirmation

[…] XXX n'est pas fondée à solliciter le règlement de la somme de 87,53 € au titre de l'indemnité de 8 % sur les loyers échus impayés dès lors que l'article D311-13 du code de la consommation applicable en l'espèce dispose que le bailleur ne peut en demander le paiement au locataire défaillant que s'il n'exige pas la résiliation du contrat.

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2Cour d'appel de Besançon, 25 novembre 2015, n° 13/02498
Infirmation partielle

[…] L'indemnité ainsi réclamée est conforme aux dispositions des articles L.311-31 ancien et D.311-13 ancien du code de la consommation applicables au contrat et aux usages en la matière et M me Y Z n'explicite, ni ne démontre, en quoi elle serait abusive.

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3Cour d'appel de Chambéry, 13 octobre 2009, n° 08/02403
Infirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article L. 311-31 du Code de la consommation, dans le cadre d'un contrat de location avec promesse de vente, le prêteur peut exiger, outre la restitution du bien et les loyers échus et non réglés, une indemnité de résiliation dépendant de la durée restant à courir du contrat, dont le calcul est précisé par l'article D. 311-13 du Code précité, et ce, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du Code civil ;

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