Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre Ier : Crédit à la consommation / Section 5 : Exécution du contrat de crédit / Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur
Article D311-13 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.
Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.
Commentaires • 5
Décisions • 259
[…] XXX n'est pas fondée à solliciter le règlement de la somme de 87,53 € au titre de l'indemnité de 8 % sur les loyers échus impayés dès lors que l'article D311-13 du code de la consommation applicable en l'espèce dispose que le bailleur ne peut en demander le paiement au locataire défaillant que s'il n'exige pas la résiliation du contrat.
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[…] L'indemnité ainsi réclamée est conforme aux dispositions des articles L.311-31 ancien et D.311-13 ancien du code de la consommation applicables au contrat et aux usages en la matière et M me Y Z n'explicite, ni ne démontre, en quoi elle serait abusive.
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3. Cour d'appel de Chambéry, 13 octobre 2009, n° 08/02403
[…] Attendu qu'en application de l'article L. 311-31 du Code de la consommation, dans le cadre d'un contrat de location avec promesse de vente, le prêteur peut exiger, outre la restitution du bien et les loyers échus et non réglés, une indemnité de résiliation dépendant de la durée restant à courir du contrat, dont le calcul est précisé par l'article D. 311-13 du Code précité, et ce, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du Code civil ;
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