Article D313-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version06/11/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-506 1990-06-25 art. 1, Décret n°90-506 du 25 juin 1990 - art. 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. D313-2 (M), Code de la consommation - art. D314-15 (V)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 8

Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7.
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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires35


Frédéric Sintes · LegaVox · 1er novembre 2013

Frédéric Sintes · LegaVox · 1er novembre 2013

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 10 novembre 2003

Ces dispositions complètent celles prévues aux articles L. 311-4 à L. 311-37 et L. 313-1 à L. 313-16 du code de la consommation qui portent notamment sur la publicité, […] A la fin de chaque trimestre, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publie au Journal officiel un avis fixant les seuils de l'usure pour le trimestre suivant, sur la base des taux effectifs moyens du trimestre écoulé. […] Ces taux sont constatés par la Banque de France conformément aux articles D. 313-6 et D. 313-7 du code de la consommation. […]

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2007, n° 07/16575
Infirmation partielle

[…] — invité les parties à formuler toute observation utile sur une éventuelle jonction des appels relatifs au jugement du 23 novembre 2006 et à l'ordonnance du 8 mars 2007, enregistrés sous les n° 06/22146 et 07/5377, […] — dire que l'acte authentique de prêt est conforme aux dispositions des articles D 313-6 du code de la consommation,

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  • Sociétés·
  • Promesse de vente·
  • Banque·
  • Dédit·
  • Prêt·
  • Publication·
  • Nullité·
  • Acte authentique·
  • Condition suspensive·
  • Dire

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 2006, 05-81.927, Inédit
Rejet

[…] que, sur la fusion des comptes, "le découvert en compte et les avances sur marchandise constituent deux catégories de concours distincts pour lesquels tous les trimestres, la Banque de France conformément aux dispositions des articles L. 313-3 et D. 313-6 du code de la consommation, calcule le taux effectif moyen de référence et le seuil de l'usure correspondant ; qu'au surplus, il est difficilement soutenable que, […]

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  • Commission·
  • Dépassement·
  • Taux effectif global·
  • Délit d'usure·
  • Consommation·
  • Compte·
  • Prêt·
  • Tva·
  • Fusions·
  • Intérêt

3Tribunal de commerce de Rodez, 9 décembre 2008, n° 2008000302
Cour d'appel : Confirmation

[…] La BPO constatant que la SARL FRUGÈRE et Cie, restait sourde à ses demandes, a assigné cette dernière devant le Tribunal de ce siège. Par acte en date du 08 février 2008, délivrée par Maître RIBAUTÉE, huissier de justice à RODEZ, la BPO a fait citer à comparaître la SARL FRUGÈRE et Cie, devant le Tribunal de Commerce de Rodez. La BPO, dans ses conclusions récapitulatives demande au tribunal de : Vu les articles 1134 du Code Civil, l'article D 313-6 du Code de la Consommation, – - rejeter l'ensemble des argumentations de la SARL FRUGÈRE et Cie, — - la condamner à lui payer les sommes suivantes au titre du compte débiteur en principal 76 716,18 euros, Intérêts au taux de 8,15 % du 9/11/07 au 21/01/08 1 250,76 euros, Intérêts au taux de 8,15 % du 21/01/08 jusqu'au paiement mémoire.

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