Article D313-7 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
>
Version25/08/2005
>
Version06/11/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-506 1990-06-25 art. 2, Décret n°90-506 du 25 juin 1990 - art. 2 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. D314-16 (V), Code monétaire et financier - art. D313-2 (M)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 8

La Banque de France procède chaque trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros, destinée à collecter auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement les données nécessaires au calcul des taux effectifs moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne arithmétique simple des taux effectifs globaux observés. Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif moyen lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des établissements de crédit et des sociétés de financement, les taux effectifs moyens observés par la Banque de France peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires30


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 10 novembre 2003

Ces dispositions complètent celles prévues aux articles L. 311-4 à L. 311-37 et L. 313-1 à L. 313-16 du code de la consommation qui portent notamment sur la publicité, […] A la fin de chaque trimestre, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publie au Journal officiel un avis fixant les seuils de l'usure pour le trimestre suivant, sur la base des taux effectifs moyens du trimestre écoulé. […] Ces taux sont constatés par la Banque de France conformément aux articles D. 313-6 et D. 313-7 du code de la consommation. […]

 Lire la suite…

M. Michel Doublet, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 6 novembre 2003

Selon l'article L. 313-3 du code de la consommation, le seuil de l'usure applicable à chaque catégorie de prêt pour un trimestre donné est égal au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit au cours du trimestre précédent pour des opérations de même nature, augmenté d'un tiers. A la fin de chaque trimestre, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publie au Journal officiel de la République française un avis fixant les seuils de l'usure pour le trimestre suivant, sur la base des taux effectifs moyens du trimestre écoulé. […] Ces taux sont constatés par la Banque de France conformément aux articles D. 313-6 et D. 313-7 du code de la consommation. […]

 Lire la suite…

M. Jean-Claude Etienne, du group UMP, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 30 octobre 2003

Ces dispositions complètent celles prévues aux articles L. 311-4 à L. 311-37 et L. 313-1 à L. 313-16 du code de la consommation qui portent notamment sur la publicité, […] A la fin de chaque trimestre, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publie au Journal officiel un avis fixant les seuils de l'usure pour le trimestre suivant, sur la base des taux effectifs moyens du trimestre écoulé. […] Ces taux sont constatés par la Banque de France conformément aux articles D. 313-6 et D. 313-7 du code de la consommation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 01, 16 novembre 2015, n° 2015F00345

[…] d r | […] ATTENDU que sur l'acte de cautionnement M. Y Z a écrit de sa main les mentions exigées par les articles 313-7 et 313-8 du Code de la consommation avant de signer son engagement,

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Garde·
  • Anatocisme·
  • Caution solidaire·
  • Cautionnement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Audience·
  • Assignation·
  • Procédure·
  • Prêt

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 2006, 06-80.025, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3, L. 216-2, L. 216-3 du code de la consommation, 22-II de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, 313-1, 313-7, 313-8, 322-3, 322-1, 322-15.1.2.3., 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, L. 253-1, L. 253-6, L. 253-17 du code rural, de la Directive 91/414/CEE du Conseil ; L. 1111-2, L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Département·
  • Collectivités territoriales·
  • Infraction·
  • Cheptel·
  • Intérêt·
  • Développement économique·
  • Protection·
  • Environnement·
  • Partie civile·
  • Aide

3Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 04, 10 juin 2015, n° 2013F00523

[…] D […] Monsieur Y A précise, sur l'invalidité de l'engagement de caution des comptes professionnels n°0400300020431246 et n° 0373300020245561, que l'article L. 313-7 du code de la consommation impose un formalisme spécifique ; que ce formalisme est renouvelé dans les articles L. 341-3 et suivants du code de la consommation ; que cette double mention doit donc apparaitre ; que la mention doit être portée de la main même de la caution ; […]

 Lire la suite…
  • Cautionnement·
  • Sociétés·
  • Engagement de caution·
  • Crédit·
  • Professionnel·
  • Mention manuscrite·
  • Fiche·
  • Disproportionné·
  • Patrimoine·
  • Acte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).