Article D313-8 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
>
Version06/11/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-506 1990-06-25 art. 3, Décret n°90-506 du 25 juin 1990 - art. 3 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. D314-17 (V), Code monétaire et financier - art. D313-2 (M)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997

Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 8

Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


1Banques Et Établissements Financiers - Prêts - Crédit À La Consommation. Taux
M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 2 novembre 1998

L'article L. 313-3 du code de la consommation dispose qu'est usuraire tout prêt consenti à un taux effectif global qui excède de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues. […] l'article D. 313-8 du même code fait obligation aux prêteurs de porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. […] Les établissements de crédit doivent tenir cette information à la disposition de leur clientèle comme les conditions générales de banque visées à l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 portant application de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. […]

 Lire la suite…

2Banques Et Établissements Financiers - Prêts - Crédit À La Consommation. Taux
Mme Dumont Laurence · Questions parlementaires · 12 octobre 1998

L'article L. 313-3 du code de la consommation dispose qu'est usuraire tout prêt consenti à un taux effectif global qui excède de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent part les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues. […] En ce qui concerne l'information fournie à l'emprunteur, l'article D. 313-8 du même code fait obligation aux prêteurs de porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. […] Les établissements de crédit doivent tenir cette information à la disposition de leur clientèle, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 29 mai 2020, n° 17/00113
Confirmation

[…] De la même façon, c'est à juste titre que le premier juge a relevé d'une part que le prêteur ne justifiait pas avoir porté à la connaissance des emprunteurs le taux d'usure applicable au contrat, conformément à l'article D 313-8 du code de la consommation, et d'autre part que le calcul du taux effectif global était erroné pour ne pas intégrer le coût de l'assurance qui n'était pas facultative mais obligatoire puisque l'adhésion à l'assurance était une condition d'octroi du prêt. La société Franfinance, qui conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne remet d'ailleurs pas en cause la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal.

 Lire la suite…
  • Offre de crédit·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Contrat de prêt·
  • Consommation·
  • Déchéance·
  • Titre·
  • Rachat·
  • Jugement·
  • Irrégularité

2Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 01, 16 novembre 2015, n° 2015F00345

[…] d r | […] ATTENDU que sur l'acte de cautionnement M. Y Z a écrit de sa main les mentions exigées par les articles 313-7 et 313-8 du Code de la consommation avant de signer son engagement,

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Garde·
  • Anatocisme·
  • Caution solidaire·
  • Cautionnement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Audience·
  • Assignation·
  • Procédure·
  • Prêt

3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 25 mai 2018, n° 15/04166
Infirmation

[…] Néanmoins, si, en application de l'article D. 313-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leurs proposent, il ne ressort nullement de ce texte que le seuil du taux de l'usure applicable au prêt consenti doit figurer dans l'offre elle-même, les établissements de crédit tenant cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les opérations générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Usure·
  • Prêt·
  • Prévoyance·
  • Banque·
  • Déchéance du terme·
  • Intérêt·
  • Taux légal·
  • Offre·
  • Jugement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).