Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre III : Endettement / Titre Ier : Crédit / Chapitre III : Dispositions communes / Section 1 : Le taux d'intérêt / Sous-section 2 : Le taux d'usure
Article D313-8 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 97-298 du 27 mars 1997
Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 8
Commentaires • 2
L'article L. 313-3 du code de la consommation dispose qu'est usuraire tout prêt consenti à un taux effectif global qui excède de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent part les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues. […] En ce qui concerne l'information fournie à l'emprunteur, l'article D. 313-8 du même code fait obligation aux prêteurs de porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. […] Les établissements de crédit doivent tenir cette information à la disposition de leur clientèle, […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] De la même façon, c'est à juste titre que le premier juge a relevé d'une part que le prêteur ne justifiait pas avoir porté à la connaissance des emprunteurs le taux d'usure applicable au contrat, conformément à l'article D 313-8 du code de la consommation, et d'autre part que le calcul du taux effectif global était erroné pour ne pas intégrer le coût de l'assurance qui n'était pas facultative mais obligatoire puisque l'adhésion à l'assurance était une condition d'octroi du prêt. La société Franfinance, qui conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ne remet d'ailleurs pas en cause la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le tribunal.
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[…] d r | […] ATTENDU que sur l'acte de cautionnement M. Y Z a écrit de sa main les mentions exigées par les articles 313-7 et 313-8 du Code de la consommation avant de signer son engagement,
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3. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 25 mai 2018, n° 15/04166
[…] Néanmoins, si, en application de l'article D. 313-8 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leurs proposent, il ne ressort nullement de ce texte que le seuil du taux de l'usure applicable au prêt consenti doit figurer dans l'offre elle-même, les établissements de crédit tenant cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les opérations générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.
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L'article L. 313-3 du code de la consommation dispose qu'est usuraire tout prêt consenti à un taux effectif global qui excède de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues. […] l'article D. 313-8 du même code fait obligation aux prêteurs de porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. […] Les établissements de crédit doivent tenir cette information à la disposition de leur clientèle comme les conditions générales de banque visées à l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 portant application de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. […]
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