Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre V : Les institutions / Titre Ier : Les organes de concertation / Chapitre Ier : Le Conseil national de la consommation / Section 1 : Missions et attributions
Article D511-4 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1997
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Est codifié par : Décret 97-298 1997-03-27 JORF 3 avril 1997
Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.
Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.
Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité qui est rendu public.
Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.
Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité qui est rendu public.
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