Code de la consommation / Partie réglementaire / Livre V : Les institutions / Titre Ier : Les organes de concertation / Chapitre Ier : Le Conseil national de la consommation / Section 3 : Fonctionnement
Article D511-12 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version03/04/1997
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Version18/03/2005
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Version15/01/2015
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Le Conseil national de la consommation en formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité d'un des deux collèges ou de la majorité du bureau. Il tient au moins quatre séances plénières par an.
La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du collège concerné.
Pour l'application de l'article L. 113-3, la convocation du conseil est adressée deux semaines au moins avant la date de la séance.
Dans le cas prévu à l'article L. 410-2 du code de commerce, cette consultation est effectuée selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ni de quorum.
La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du collège concerné.
Pour l'application de l'article L. 113-3, la convocation du conseil est adressée deux semaines au moins avant la date de la séance.
Dans le cas prévu à l'article L. 410-2 du code de commerce, cette consultation est effectuée selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ni de quorum.
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