Article D511-12 du Code de la consommation

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Version03/04/1997
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Version18/03/2005
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Version15/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°83-642 du 12 juillet 1983 - art. 12 (Ab), Décret n°83-642 du 12 juillet 1983 - art. 12 (M)

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Le Conseil national de la consommation en formation plénière est convoqué par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité d'un des deux collèges ou de la majorité du bureau. Il tient au moins quatre séances plénières par an.
La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du collège concerné.
Pour l'application de l'article L. 113-3, la convocation du conseil est adressée deux semaines au moins avant la date de la séance.
Dans le cas prévu à l'article L. 410-2 du code de commerce, cette consultation est effectuée selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ni de quorum.
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Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 18 mars 2005
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