Article D541-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/04/1997
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Version22/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1282 du 27 novembre 1985 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. D824-2 (V)

Entrée en vigueur le 22 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1429 du 20 novembre 2009 - art. 1

Ce conseil national est consulté sur la définition de la politique alimentaire et donne des avis sur les questions qui s'y rapportent.

II peut, en particulier, être consulté sur les grandes orientations de la politique relative :

1° A l'adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels ;

2° A la sécurité alimentaire des consommateurs ;

3° A la qualité des denrées alimentaires ;

4° A l'information des consommateurs de ces denrées ;

5° A la prévention des crises et à la communication sur les risques.

Le Conseil national de l'alimentation ne se substitue pas aux instances qualifiées en matière scientifique ni aux instances d'orientation économique. II peut les consulter sur les questions relevant de leur compétence.

Le Conseil national de l'alimentation peut être saisi de toute question relevant de son domaine de compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la consommation, par toute autre instance consultative placée auprès de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent, ou par son président.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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