Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
Article L111-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 6 (V)
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
Commentaires • 147
Dans un premier temps, le code de la consommation prévoit la phase précontractuelle dans son article L111-1 du Code de la consommation introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite « loi Hamon ». […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291868&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L'article L111-2 du Code de la consommation prévoit non seulement l'étendu de l'obligation d'information ainsi que les informations prévues, […] l'article L 441-6 du Code de commerce prévoit que le prestataire de service doit fournir à son client une information conforme aux prescriptions de l'article L 111-2 du Code de la consommation, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] M. D-E X, M me Z Y et la SCI Lido ont relevé appel total de ce jugement le 4 février 2014 en intimant uniquement la Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou Charentes et dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2015, ils demandent à la cour au visa des articles L. 111-1 du code de la consommation, L.533-4 et L.313-22 du code monétaire et financier, de l'article 1152 du Code civil et du règlement 89-02 de la commission des opérations de bourse:
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[…] Par dernières conclusions du 06 mars 2019, M. et M me Z demandent à la Cour de : — vu les articles 2270-1 ancien et 2224 du code civil, — vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-21 et suivants et L. 121-1 et suivants du code de la consommation, — vu les articles L. 341-1 et suivants, L. 341-11 et suivants du code monétaire et financier, — vu les articles 1134, 1147, 1382 (anciens) du code civil,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 juin 2019, n° 17/15071
[…] Par dernières conclusions du 06 mars 2019, les époux X demandent à la Cour de : — vu les articles 2270-1 ancien et 2224 du code civil, — vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-21 et suivants et L. 121-1 et suivants du code de la consommation, — vu les articles L. 341-1 et suivants, L. 341-11 et suivants du code monétaire et financier, — vu les articles 1134, 1147, 1382 (anciens) du code civil,
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L. 111-1 du Code de la consommation) ; […] La majorité des définitions sont d'ordre public puisqu'un nouvel article L. 219-1 du chapitre IV du Titre I du Chapitre II du Code de la consommation dispose que les dispositions sur la garantie sont d'ordre public, il n'est donc pas possible en principe d'y déroger par contrat (sauf exception tel que celle instituée par l'article L. 217-5 III du Code de la consommation).
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