Article L111-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version14/05/2009
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Version25/07/2010
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Version14/06/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°92-60 du 18 janvier 1992 - art. 2 (Ab), Loi 92-60 1992-01-18 art. 2 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L111-1 (M)

Directive transposée : Directive (UE) 2019/770 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 6 (V)

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
13 textes citent l'article

Commentaires147


Cloix Mendès-Gil · 23 décembre 2021

L. 111-1 du Code de la consommation) ; […] La majorité des définitions sont d'ordre public puisqu'un nouvel article L. 219-1 du chapitre IV du Titre I du Chapitre II du Code de la consommation dispose que les dispositions sur la garantie sont d'ordre public, il n'est donc pas possible en principe d'y déroger par contrat (sauf exception tel que celle instituée par l'article L. 217-5 III du Code de la consommation).

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 17 décembre 2019

Dans un premier temps, le code de la consommation prévoit la phase précontractuelle dans son article L111-1 du Code de la consommation introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite « loi Hamon ». […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291868&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L'article L111-2 du Code de la consommation prévoit non seulement l'étendu de l'obligation d'information ainsi que les informations prévues, […] l'article L 441-6 du Code de commerce prévoit que le prestataire de service doit fournir à son client une information conforme aux prescriptions de l'article L 111-2 du Code de la consommation, […]

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Murielle Cahen · LegaVox · 17 décembre 2019
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 07, 13 mai 2014, n° 2013F02701
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Société L'IMMOBILIERE DE LA BASTIDE S.A.R.L. demande au tribunal Après avoir constaté : e – qu'il n'existe aucun mandat liant entre les parties, à tout le moins à titre onéreux ; » que la défenderesse a violé l'article 11 du Code des devoirs de l'architecte, 1147 du Code civil et L 111-1 du Code de la consommation, manquant gravement à ses obligations professionnelles ; e – qu'elle s'est livrée à des manœuvres dolosives ; qu'elle utilise des moyens de preuve illicites, créés pour les besoins de la cause ; Par conséquent,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2014, n° 13/06372
Infirmation

[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, Madame X demande à la cour au visa des articles 1108, 1131, 1184, 1147 et 1382 du code civil, des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation :

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 8 septembre 2011, n° 10/04582
Confirmation

[…] Demandes et prétentions : Dans leurs dernières conclusions du 23 février 2011 auxquelles il convient expressément de se référer pour l'exposé des faits de la cause, des moyens et des prétentions soulevés, Monsieur et Madame A X demandent à la cour de : vu les articles L.111-1, L.113-3 et L.114-1 du code de la consommation, dire et juger qu'ils ont justement exercé la faculté de dénonciation du contrat prévue par l'article L.114-1 du code de la consommation, à défaut, prononcer la résolution du contrat aux torts et griefs de Monsieur Z,

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