Article L112-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R412-47 (M)

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est créé par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 62 () JORF 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

L'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur doit mentionner le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en fait la demande.
Est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 mai 2016

L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle ; 10° De refuser de mentionner sur l'étiquetage d'un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l'adresse du fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à l'article L. 112-6 du code de la consommation. […] Considérant que, pour déterminer l'objet de l'interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, […]

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Eurojuris France · 22 février 2016

[…] Cet article n'engage que son auteur. […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291879&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article L. 112-6 du code de la consommation , par un opérateur du secteur alimentaire à une association caritative habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, prévu par une convention conclue par eux.Au plus tard un an après la promulgation de la

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Thierry Vallat · 12 février 2016

Aucune stipulation contractuelle ne peut faire obstacle au don de denrées alimentaires vendues sous marque de distributeur, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation, par un opérateur du secteur alimentaire à une association caritative habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime fait l'objet d'une convention qui en précise les modalités.

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Décisions41


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 19 juillet 2013, n° 11/06173

[…] Par actes d'huissier du 19 août 2011, Monsieur et Madame Y X et Monsieur A X représenté par ses parents ont fait assigner la société AUCHAN FRANCE devant ce tribunal, au visa des articles 1147 du Code civil et 112-6 du Code de la consommation, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

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  • Préjudice·
  • Plastique·
  • Faute·
  • Sociétés·
  • Causalité·
  • Habitude alimentaire·
  • Produit·
  • Achat·
  • Huile de tournesol·
  • Exécution provisoire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 17 février 2017, n° 14/22881
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle indique également que la durée de préavis normal doit être doublée en l'espèce puisqu'il s'agit de produits sous marque de distributeur ; elle se fonde à cet égard sur l'article L112-6 du code de la consommation pour attribuer la qualité de produits sous marque de distributeur aux vêtements fabriqués et commercialisés sous la marque de l'enseigne, […] Elle indique en outre que la relation commerciale avec Y n'est pas en tout état de cause établie au regard de l'article L 442-6-I-5° du code de commerce tel qu'interprété par la jurisprudence.

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  • Relation commerciale établie·
  • Sociétés·
  • Préavis·
  • Distributeur·
  • Marque·
  • Chiffre d'affaires·
  • Rupture·
  • Durée·
  • Commerce·
  • Preuve

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 28 juin 2017, n° 14/26044
Infirmation partielle

[…] L'article L. 112-6 alinéa 2 du code de la consommation dispose qu' « Un produit est considéré comme vendu sous marque distributeur lorsque ses caractéristiques ont été définies par l'entreprise ou le groupe d'entreprises qui en assure la vente au détail et est propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu ».

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  • Sociétés·
  • Industrie·
  • Préavis·
  • Relation commerciale établie·
  • Chiffre d'affaires·
  • Rupture·
  • Distributeur·
  • Marque·
  • Durée·
  • Produit
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Document parlementaire0

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