Article L112-9 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2007
>
Version08/05/2010
>
Version09/10/2015

Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 7

L'utilisation des mentions "montagne" et "produit de montagne" pour les produits à appellation d'origine contrôlée est définie aux articles L. 641-14 et L. 641-16 du code rural et de la pêche maritime.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 12 décembre 2013, n° 10/16296

[…] — le bulletin de souscription fait expressément mention de la faculté de renonciation dans un délai de 30 jours conformément à l' article L132-5-1 du Code des Assurances, l' article L112-9 étant inapplicable à la cause, ainsi que le code de la consommation ;

 Lire la suite…
  • Contrat d'assurance·
  • Assurance vie·
  • Renonciation·
  • Support·
  • Décès·
  • Unité de compte·
  • Cabinet·
  • Action·
  • Obligation·
  • Investissement

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 7 novembre 2013, n° 11/06735
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 avril 2013 auxquelles il est expressément référé, madame B C épouse X, invoquant les articles 1641 et suivants du Code Civil, 112-9, L.211-8, L.211-9, L.211-10 et L.211-13 du Code de la Consommation, demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Vice caché·
  • Résolution·
  • Défaut de conformité·
  • Vente·
  • Demande·
  • Automobile·
  • Acheteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).