Article L115-8 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi n°1919-05-06 du 6 mai 1919 - art. 1 (Ab), Loi 1919-05-06 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L431-6 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Toute personne qui prétendra qu'une appellation d'origine est appliquée, à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, aura une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation.
La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre.
Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge pourra délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit visé à l'alinéa premier.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
7 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 février 2012

L'appellation d'origine est définie par les articles L. 115-1 et suivants du code de la consommation. […] Mais dans l'un comme l'autre cas (respectivement, articles L. 115-8 et L. 115-2 du code de la consommation), le législateur impose, dans l'état actuel des textes, que l'administration ou le juge se fonde sur le critère des « usages locaux, loyaux et constants », à la fois en ce qui concerne l'aire géographique de production et les qualités ou caractères du produit. […]

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Décisions19


1CJCE, n° T-225/06, Arrêt du Tribunal, Budějovický Budvar, národní podnik contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)…

[…] Lorsque les produits en cause sont identiques ou similaires à la bière (c'est-à-dire, selon Budvar, les produits concernés dans le cadre de l'affaire T-225/06 et de l'affaire T-309/06 et les produits relevant de la classe 32 dans le cadre de l'affaire T-255/06), Budvar invoque l'article L. 115-8, paragraphe 1, et l'article L. 115-16, paragraphes 1 et 4, du code de la consommation français (ci-après le « code de la consommation ») qui prévoient, en substance, que l'utilisation illégale d'une appellation d'origine peut être interdite et est passible de sanctions. […]

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Identité des marques et des produits ou services·
  • Risque de confusion avec une marque antérieure·
  • Dispositions de procédure·
  • Examen d'office des faits·
  • Motifs relatifs de refus·
  • Procédure contentieuse·
  • Communauté européenne·
  • Marque communautaire·
  • Appellation d'origine

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 13 juin 2006, n° 05/15933

[…] Vu les dispositions des articles L.115-8 et L.115-10 du Code de la consommation, […] — article L115-10 : “L'action sera portée devant le Tribunal de grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe”.

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  • Roquefort·
  • Producteur·
  • Appellation d'origine·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Exception d'incompétence·
  • Mise en état·
  • Chèvre·
  • Produit·
  • Interdiction

3Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2007, n° 06/12197
Confirmation

[…] Par conclusions d'appel du 13 septembre 2006, la société CPRR invite la cour, au visa des dispositions des articles L.115-8 et L.115-10 du Code de la Consommation et des articles 776, 46, 75 et suivants du Nouveau Code de procédure civile à :

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  • Sociétés·
  • Roquefort·
  • Appellation d'origine·
  • Fromage·
  • Concurrence déloyale·
  • Instance·
  • Marque·
  • Avoué·
  • Producteur·
  • Consommation
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