Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre V : Valorisation des produits et des services / Section 1 : Appellations d'origine / Sous-section 3 : Procédure judiciaire de protection
Article L115-8 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre.
Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge pourra délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit visé à l'alinéa premier.
Commentaire • 1
Décisions • 19
[…] Lorsque les produits en cause sont identiques ou similaires à la bière (c'est-à-dire, selon Budvar, les produits concernés dans le cadre de l'affaire T-225/06 et de l'affaire T-309/06 et les produits relevant de la classe 32 dans le cadre de l'affaire T-255/06), Budvar invoque l'article L. 115-8, paragraphe 1, et l'article L. 115-16, paragraphes 1 et 4, du code de la consommation français (ci-après le « code de la consommation ») qui prévoient, en substance, que l'utilisation illégale d'une appellation d'origine peut être interdite et est passible de sanctions. […]
Lire la suite…- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
- Identité des marques et des produits ou services·
- Risque de confusion avec une marque antérieure·
- Dispositions de procédure·
- Examen d'office des faits·
- Motifs relatifs de refus·
- Procédure contentieuse·
- Communauté européenne·
- Marque communautaire·
- Appellation d'origine
[…] Vu les dispositions des articles L.115-8 et L.115-10 du Code de la consommation, […] — article L115-10 : “L'action sera portée devant le Tribunal de grande instance du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe”.
Lire la suite…- Roquefort·
- Producteur·
- Appellation d'origine·
- Sociétés·
- Consommation·
- Exception d'incompétence·
- Mise en état·
- Chèvre·
- Produit·
- Interdiction
3. Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2007, n° 06/12197
[…] Par conclusions d'appel du 13 septembre 2006, la société CPRR invite la cour, au visa des dispositions des articles L.115-8 et L.115-10 du Code de la Consommation et des articles 776, 46, 75 et suivants du Nouveau Code de procédure civile à :
Lire la suite…- Sociétés·
- Roquefort·
- Appellation d'origine·
- Fromage·
- Concurrence déloyale·
- Instance·
- Marque·
- Avoué·
- Producteur·
- Consommation
L'appellation d'origine est définie par les articles L. 115-1 et suivants du code de la consommation. […] Mais dans l'un comme l'autre cas (respectivement, articles L. 115-8 et L. 115-2 du code de la consommation), le législateur impose, dans l'état actuel des textes, que l'administration ou le juge se fonde sur le critère des « usages locaux, loyaux et constants », à la fois en ce qui concerne l'aire géographique de production et les qualités ou caractères du produit. […]
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