Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre Ier : Information des consommateurs / Chapitre V : Valorisation des produits et des services / Section 1 : Appellations d'origine / Sous-section 3 : Procédure judiciaire de protection
Article L115-9 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/1993
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
La juridiction saisie d'une action exercée en vertu de l'article L. 115-8 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.
Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des articles L. 115-8 à L. 115-15.
Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des articles L. 115-8 à L. 115-15.
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