Article L115-9 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi n°1919-05-06 du 6 mai 1919 - art. 1-1 (Ab), Loi 1919-05-06 art. 1-1

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R431-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

La juridiction saisie d'une action exercée en vertu de l'article L. 115-8 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.
Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des articles L. 115-8 à L. 115-15.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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