Article L115-13 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi n°1919-05-06 du 6 mai 1919 - art. 5 (Ab), Loi 1919-05-06 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R431-3 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants devront faire les insertions prévues à l'article L. 115-11.
Les débats ne pourront commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 2007, 06-12.022, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Lidl reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action du CIGC, alors, selon le moyen, que la procédure judiciaire de protection d'origine contrôlée est subordonnée à une formalité de publicité préalable à la charge du demandeur ; qu'ensuite, cette formalité s'impose à nouveau dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, le CIGC, en sa double qualité de demandeur et d'appelant, n'a justifié d'aucune de ces mesures d'information préalables, de sorte qu'en déclarant son action recevable, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 115-11 et L. 115-13 du code de la consommation ;

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