Article L115-16 du Code de la consommation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1919-05-06 art. 8

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de 360 F à 20 000 F, ou l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Commentaires12


www.barthelemy.law · 2 décembre 2022

« I. ― Sans préjudice des articles L. 115-16 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre : 1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la […] L.721-8 du code de la propriété intellectuelle)

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.111-3 du Code de la consommation). […] La Loi fournit une liste non exhaustive de cas dans lesquels le lien étroit est réputé établi avec un territoire (article L.139-1 du Code de la consommation). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;

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Décisions51


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1998, 97-81.794, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-16 du Code de la consommation, 5 du décret du 19 octobre 1974 modifié et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Appellation d'origine·
  • Vin·
  • Récolte·
  • Tromperie·
  • Délit·
  • Dépassement·
  • Consommation·
  • Usurpation·
  • Infraction·
  • Vente

2Cour d'appel de Toulouse, 10 octobre 2007, n° 07/00887
Confirmation

[…] p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;

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  • Infraction·
  • Autorité publique·
  • Sursis·
  • Livre·
  • Emprisonnement·
  • Casier judiciaire·
  • Dépositaire·
  • Code pénal·
  • Chambre du conseil·
  • Sociétés commerciales

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 juin 2007, 06-87.773, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 115-16, L. 213-1 du code de la consommation du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Affichage·
  • Tromperie·
  • Usurpation·
  • Appellation d'origine·
  • Vin de table·
  • Ferme·
  • Durée·
  • Préjudice moral·
  • Consommation·
  • Détention
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