Article L115-16 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
>
Version04/01/1994
>
Version10/07/1999
>
Version01/01/2007
>
Version06/08/2008
>
Version08/05/2010
>
Version29/07/2010
>
Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1919-05-06 art. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L453-9 (V), Code de la consommation - art. L453-10 (V), Code de la consommation - art. L431-2 (V), Code de la consommation - art. L453-1 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 74

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 € le fait :

1° De délivrer une appellation d'origine contrôlée sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;


2° De délivrer une appellation d'origine contrôlée qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime ;


3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ;


4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine ou une indication géographique définie à l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, en la sachant inexacte ;


5° De faire croire ou tenter de faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie au même article L. 721-2 ;


6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique définie audit article L. 721-2 est garanti par l'Etat ou par un organisme public ;


7° De mentionner sur un produit la présence dans sa composition d'un autre produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique lorsque cette mention détourne ou affaiblit la réputation de l'appellation ou de l'indication concernée.


Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.


Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.


Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
18 textes citent l'article

Commentaires12


1Un avenir tout tracé pour les producteurs de " Morbier "
www.barthelemy.law · 2 décembre 2022

« I. ― Sans préjudice des articles L. 115-16 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre : 1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la […] L.721-8 du code de la propriété intellectuelle)

 Lire la suite…

2Vade-mecum de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative a la consommation, dite « loi hamon »
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.111-3 du Code de la consommation). […] La Loi fournit une liste non exhaustive de cas dans lesquels le lien étroit est réputé établi avec un territoire (article L.139-1 du Code de la consommation). […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions50


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2014, 12-85.623, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour MM. Y… et Z…, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 115-16 du code de la consommation, D. 641-94 et D. 641-98 du code rural dans leur version issue du décret n° 200 6-1565 du 8 décembre 2006, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Vin·
  • Appellation d'origine·
  • Règlement intérieur·
  • Viticulteur·
  • Décret·
  • Caducité·
  • Certificat·
  • Refus d'agrément·
  • Village·
  • Tromperie

2CJCE, n° T-225/06, Arrêt du Tribunal, Budějovický Budvar, národní podnik contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)…

[…] Lorsque les produits en cause sont identiques ou similaires à la bière (c'est-à-dire, selon Budvar, les produits concernés dans le cadre de l'affaire T-225/06 et de l'affaire T-309/06 et les produits relevant de la classe 32 dans le cadre de l'affaire T-255/06), Budvar invoque l'article L. 115-8, paragraphe 1, et l'article L. 115-16, paragraphes 1 et 4, du code de la consommation français (ci-après le « code de la consommation ») qui prévoient, en substance, que l'utilisation illégale d'une appellation d'origine peut être interdite et est passible de sanctions. […]

 Lire la suite…
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Identité des marques et des produits ou services·
  • Risque de confusion avec une marque antérieure·
  • Dispositions de procédure·
  • Examen d'office des faits·
  • Motifs relatifs de refus·
  • Procédure contentieuse·
  • Communauté européenne·
  • Marque communautaire·
  • Appellation d'origine

3Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2007, n° 06/12197
Confirmation

[…] Qu'elle fait observer pour appuyer son argumentation que les sociétés intimées citent dans le dispositif de leur assignation, en premier lieu, les articles L.115-16 et L.213-1 du Code de la Consommation, respectivement relatifs à l'usurpation d'appellation d'origine, d'une part, et à la tromperie, d'autre part, et par ailleurs, expressément, le Règlement communautaire n° 1829/2002 relatif aux modalités d'utilisation de l'appellation FETA ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Roquefort·
  • Appellation d'origine·
  • Fromage·
  • Concurrence déloyale·
  • Instance·
  • Marque·
  • Avoué·
  • Producteur·
  • Consommation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).