Article L115-17 du Code de la consommationAbrogé

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Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi 1919-05-06 art. 9, Loi n°1919-05-06 du 6 mai 1919 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L431-7 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Les personnes, syndicats et associations visés aux deux premiers alinéas de l'article L. 115-8 qui se prétendront lésés par le délit prévu à l'article L. 115-16 pourront se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1999, 98-82.252, Publié au bulletin
Rejet

[…] Toute personne subissant un préjudice, direct ou indirect, consécutif à des faits d'usurpation d'une appellation d'origine ayant qualité, en application des articles L. 115-8 et L. 115-17 du Code de la consommation, pour intervenir en qualité de partie civile dans les poursuites engagées contre le ou les auteurs de tels agissements, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a reçu en sa demande d'indemnisation la Fédération des coopératives laitières du Jura ayant justifié d'un préjudice moral et économique résultant d'une concurrence déloyale sur une longue période par suite des faits, reprochés aux prévenus, d'usurpation, d'appellation d'origine ou de complicité de ce délit, concernant le fromage d'appellation d'origine Comté.

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  • Usurpation d'une appellation d'origine contrôlée·
  • Fédération des coopératives laitières du jura·
  • Fraudes et falsifications·
  • Appellations d'origine·
  • Lois et règlements·
  • Préjudice direct·
  • Texte applicable·
  • Action civile·
  • Rétroactivité·
  • Usurpation
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